Cour d'appel, 19 mars 2002. 1999/01337
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/01337
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/01337 - section 2 (P.L/E.M.) opposant : LA SA PLANCHER EDITEUR DU JOURNAL LE FAUCIGNY dont le siège social est ... ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP J-L et C. FALLION du barreau de BONNEVILLE ; à: L'ASSOCIATION LA CIBLE THONONAISE dont le siège social est représentée par son Président J-P Y... - 11 av. des allinges 74200-THONON LES BAINS ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avoués et ayant pour Avocats la SCP VOUTAY-VULLIET du barreau de THONON LES BAINS ; MONSIEUR Y... JEAN PIERRE demeurant ... LES BAINS INTIME Représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avoués et ayant pour Avocats la SCP VOUTAY-VULLIET du barreau de THONON LES BAINS ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 Janvier 2002 avec l'assistance de XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 Novembre 2001 - Monsieur XXX, Conseiller - Madame XXX, Conseiller
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Par déclaration au greffe du 25 mai 1999, la SA "PLANCHER" - EDITEUR DU JOURNAL LE FAUCIGNY fait régulièrement appel contre : 1 - l'ASSOCIATION "LA CIBLE THONONAISE" 2 -M. Jean-Pierre TAUPAIN d''un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 25 mars 1999
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Le 28 décembre 1995, Pierre X..., un homme politique exerçant des fonctions électives dans la région d'Evian était assassiné dans des circonstances qui ne furent jamais élucidées.
Le 19 décembre 1996 le journal "Le Faucigny" édité par la SA PLANCHER publiait en page 1 et 3 un article intitulé "Affaire X... - un an déjà.. ." dans lequel on pouvait lire : "l'arme du crime, un 22 long rifle, aurait été finalement retrouvée, sagement remise à sa place et dans son étui à la société de tir de THONON..." Un encarté (page 3) précisait : L'arme du crime a été retrouvée parfaitement rangée dans son étui de la "CIBLE THONONAISE"- L'une des deux sociétés de tir de THONON - cette association loi de 1901, subventionnée par la municipalité et présidée par un policier du commissariat local - lesquels n'ont évidemment rien à voir avec le meurtre - se situe route d'Armoy derrière la carrière désaffectée de ROCHAGREGATS En revanche l'endroit est relativement isolé, fermé par une simple porte de bois. Le soir du 28 décembre, l'assassin avait donc la possibilité de remettre tranquillement son arme à sa place, sans risque d'être dérangé .
Le 30 janvier 1997, M. TAUPAIN, président de la CIBLE THONONAISE adressait au journal un droit de réponse qui était publié dans l'édition du Faucigny daté du 6 février 1997 (page 16 sous le titre "Objection !") et faisait délivrer le 17 février 1997 à la SA PLANCHER tant à titre personnel qu'ès qualité de président de l'association une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS pour s'entendre condamner à des dommages intérêts en réparation du préjudice qui aurait été causé au crédit de l'association et de son président.
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Le dispositif du jugement déféré était ainsi libellé : Déboute la Société PLANCHER de ses fins de non recevoir ; Déclare recevable l'action de l'association La CIBLE THONONAISE et de Jean-Pierre TAUPAIN ; Déclare la Société PLANCHER responsable des dommages subis par les demandeurs précités ; Condamne la Société PLANCHER à payer à ladite association la somme de 20 000F à titre de dommages et intérêts et celle de 1 F à Jean-Pierre TAUPAIN ; Déboute chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la Société PLANCHER à payer aux demandeurs la somme de 7000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société PLANCHER aux dépens ; . **********
La SA "PLANCHER" a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) le 31 août 2000 pour voir:
Dire et juger la SA PLANCHER recevable et fondée en son appel.
Infirmer le jugement déféré.
Dire et juger Monsieur TAUPAIN ès qualité de président de l'association la CIBLE THONONAISE irrecevable en son action.
Prononcer la nullité de l'assignation.
Très subsidiairement dire et juger les intimés mal fondés en leurs demandes ; les en débouter.
Plus subsidiairement ordonner que le dossier d'instruction soit versé aux débats.
Eu égard aux frais irrépétibles qu'à du exposer la SA PLANCHER pour assurer sa défense, condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel avec pour ces derniers application au profit de Maître Bruno DELACHENAL des dispositions de l'article 699 du NCPC.
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L'ASSOCIATION "LA CIBLE THONONAISE" a fait signifier ses dernières conclusions dans les formes de l'article 954 du nouveau code de procédure civile (rédaction du décret du 28 décembre 1998) pour voir :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Association LA CIBLE THONONAISE et de M. TAUPAIN.
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SA PLANCHER responsable du préjudice causé aux concluants.
Condamner la SA PLANCHER à payer à l'Association LA CIBLE THONONAISE la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et à Monsieur
Y... la somme de UN FRANC à titre de dommages intérêts.
Ordonner la publication par extrait de l'arrêt dans la page locale du DAUPHINE LIBERE aux frais de la SA PLANCHER.
Condamner la SA PLANCHER au paiement de la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application au profit de la SCP VASSEUR BOLLONJEON ARNAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE : 1 - sur la recevabilité de l'action de l'ASSOCIATION "LA CIBLE THONONAISE" :
Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que les statuts de l'ASSOCIATION "LA CIBLE THONONAISE" qui étaient applicables à l'époque des faits résultaient de la rédaction adoptée par l'assemblée générale du 26 septembre 1986.
Attendu qu'il résulte de l'article 11 que le président représente la société dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Attendu que les statuts ne comportent par ailleurs aucune disposition relative à l'exercice d'une action en justice, qu'il convient d'en déduire que le président était de plein droit habilité à cette fin.
2 - sur le fond :
Attendu que l'action de l'ASSOCIATION "LA CIBLE THONONAISE" se fonde sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'elle
vise en effet à démontrer que les allégations contenues dans le journal édité par la SA "PLANCHER" ont jeté le discrédit et la suspicion sur l'association lui causant ainsi à préjudice moral incontestable.
Attendu que la SA "PLANCHER" développe en réponse une argumentation visant à établir qu'elle n'a commis aucune faute.
Mais attendu que selon une opinion particulièrement autorisée, les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; (Cassation chambre civile 2, 6 mai 1999 - Bulletin 1999 - II n 79 page 58 et même chambre 29 mars 2001 - Bulletin 2001 II - n 67 page 44).
Attendu qu'il est opportun de soulever ce moyen d'office et d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s'en expliquer.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré recevable l'action engagée par l'ASSOCIATION "LA CIBLE THONONAISE" représentée par son président.
Soulève d'office le moyen d'irrecevabilité de l'action fondée sur les
dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer.
Sursoit à statuer sur les demandes des, parties et sur les dépens.
Renvoie la cause devant le conseiller de la mise en état 2ème section.
Ainsi prononcé en audience publique le 19 MARS 2002 par Monsieur XXX, conseiller, faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec XXX, Greffier.
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