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Cour de cassation, 06 mai 1997. 97-81.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.013

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SAINT OMER Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 5 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 223-6 nouveau du Code pénal, 138, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de placement du requérant sous contrôle judiciaire portant interdiction de se livrer à son activité professionnelle de médecin ; "aux motifs que le docteur Saint Omer ne conteste pas être un adepte du "mouvement du Graal" dont l'activité est étroitement liée au milieu de l'homéopathie et qui privilégie une approche "spirituelle" de la médecine par opposition à la médecin allopathique, la maladie étant un moyen permettant à l'homme de se sublimer dans sa vie actuelle au travers de la souffrance et d'atteindre ainsi une vie meilleure après la mort (D7); qu'il ne saurait être contesté qu'Evelyne Y... - qui présentait une tumeur cancéreuse du sein gauche - a renoncé à l'intervention chirurgicale, associée à une chimiothérapie et à une radiothérapie, prévue début mars 1995 par les spécialistes de l'institut Gustave A... à Villejuif, après avoir consulté, le 28 février 1995, le docteur Saint Omer auprès duquel un rendez-vous avait été pris par l'intermédiaire de Catherine Z..., elle-même adepte des idées du "mouvement du Graal"; que, loin d'inviter Evelyne Y... à se soumettre à une chimiothérapie, laquelle, selon le cancérologue X..., consulté le 7 juin 1995, était le seul traitement qui s'imposait à ce stade de la maladie (D8), le docteur Saint Omer a préféré la soigner, non pas en "traitement d'accompagnement" comme il l'affirme, mais à titre principal, à base de granulés, d'ampoules, d'oligo-éléments et de gouttes homéopathiques (certains médicaments n'étant disponibles qu'en Belgique), Evelyne Y... précisant (D11) que le docteur Saint Omer lui avait demandé de faire un choix entre le traitement préconisé par l'institut Gustave A... et celui qu'il proposait; que lorsque Evelyne Y... avait entrepris, avec l'aide des époux Z..., sinon à leur initiative, un jeûne de près de trois semaines, extrêmement éprouvant pour l'organisme, afin de le "purifier", conformément aux théories professées par le "mouvement du Graal", le docteur Saint Omer, qui avait rendu visite à sa patiente à quatre reprises, l'avait laissée s'affaiblir et avait laissé sa tumeur cancéreuse prendre un aspect et un volume des plus inquiétants ; qu'en ne traitant le cancer dont Evelyne Y... était atteinte que par quelques remèdes homéopathiques au lieu d'utiliser les cytostatiques dont la médecine "traditionnelle" dispose dans son arsenal thérapeutique anti-cancéreux, et en ne mettant pas un terme au jeûne auquel Evelyne Y... s'était astreinte inutilement, le docteur Saint Omer a laissé celle-ci s'enfoncer dans la maladie, le retard pris étant, selon le docteur X..., "absolument catastrophique quand on connaît la gravité des cancers du sein inflammatoires"; qu'il existe ainsi à l'encontre du docteur Saint Omer des indices laissant présumer qu'il s'est volontairement abstenu d'apporter à Evelyne Y... les soins que la gravité de son état nécessitait, péril dont il était à même d'apprécier l'importance en sa qualité de médecin; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a interdit au docteur Saint Omer de se livrer provisoirement à l'exercice de la médecine, l'infraction qui lui est reprochée ayant été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son activité de médecin et un risque de renouvellement de ladite infraction étant à redouter en l'état de la conception de la médecine"spirituelle" que le docteur Saint Omer met en oeuvre ; "1°) alors que, d'une part, une interdiction d'exercice professionnel ne peut être légalement ordonnée à raison des convictions philosophiques ou spirituelles de la personne mise en examen ; "2°) alors que, d'autre part, une interdiction d'exercice professionnel sur la personne d'un médecin ne peut être prononcée sur la foi des seuls "indices" déduits des propos d'un plaignant; qu'il y a lieu pour le juge de rechercher si les indices qu'il croit pouvoir retenir sont suffisamment graves et font craindre de nouvelles infractions ; "3°) alors, enfin, qu'est illégale une interdiction "provisoire" d'exercice professionnel qui n'est spécialement limitée ni quant à son objet ni sa durée" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Michel Saint Omer sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se livrer à son activité professionnelle, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, relève l'existence d'indices laissant présumer que celui-ci se serait volontairement abstenu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de médecin, d'apporter à une de ses patientes, atteinte d'un cancer, les soins que nécessitait la gravité de son état; que les juges ajoutent qu'un renouvellement de l'infraction est à redouter, en raison des pratiques médicales de l'intéressé, adepte d'un mouvement qui préconise une approche "spirituelle" de la médecine ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas de limiter l'interdiction temporaire qu'il prévoit à certains actes que la personne placée sous contrôle judiciaire est susceptible d'accomplir dans l'exercice de sa profession ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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