Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00809
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [R] [P] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [R] [P] [X] [N] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 21 février 2017 à M. [R] [P] [X] [N] un indu de 4 036,67 euros au motif que le montant des indemnités journalières versées du 17 février 2015 au 14 février 2017 était erroné ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [R] [P] [X] [N] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; que le 14 mars 2019, M. [R] [P] [X] [N] a formé opposition à la contrainte délivrée le 26 février 2019 aux fins de recouvrement de l'indu.
Le premier dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil.
Les dossiers ont été joints en cours de procédure.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal a :
- annulé la contrainte délivrée le 26 février 2019 pour un montant de 4 036,67 euros ;
- dit que l'indu correspondant aux indemnités journalières versées entre le 17 février 2015 et le 14 février 2017 n'est pas justifié ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de condamnation de M. [R] [P] [X] [N] au paiement des indemnités journalières pour la période du 17 février 2015 au 14 février 2017 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [R] [P] [X] [N] les indemnités journalières sur la période du 17 février 2015 au 14 février 2017 calculées à partir d'un salaire brut de 2 309,93 euros ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ainsi qu'à l'ensemble des frais de signification de la contrainte.
Le tribunal a relevé que si l'employeur avait mentionné dans l'attestation remplie le 17 décembre 2016 un salaire brut de 2 309,93 euros au 1er mars 2016 et 1er janvier 2017, les bulletins de paie mentionnaient un autre salaire. L'entreprise avait alors émis une nouvelle attestation de salaire rappelant le salaire brut de 2 309,93 euros sans option pour la réduction des frais professionnels mais opposait l'impossibilité de rééditer des bulletins de paie, la régularisation ayant été faite en mai 2018 et apparaissant sur le bulletin de paie de ce mois.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 septembre 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 7 juillet 2021 ;
statuant à nouveau
- accueillir la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
- condamner M. [R] [P] [X] [N] au paiement de la somme de 4 036,67 euros en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [R] [P] [X] [N] aux entiers dépens ;
- délivrer à la caisse la grosse de l'arrêt à venir.
Elle expose que M. [R] [P] [X] [N] a été victime de deux accidents du travail les 11 février 2015 et 16 février 2015 pour lesquels il a bénéficié d'indemnités journalières pour la période du 17 février 2015 au 14 février 2017 ; que la caisse a procédé au calcul des indemnités journalières sur la base d'une attestation de salaire établie le 25 février 2015 par l'employeur de M. [R] [P] [X] [N] ; que cette attestation de salaire faisait état d'un salaire brut de 2 309,93 euros et d'une part salariale des cotisations à déduire de 507,62 euros ; que le 28 novembre 2016, elle a réclamé à l'assuré les « éléments de salaire » pour compléter l'étude de son dossier et notamment son bulletin de salaire de janvier 2015 ; que concernant le salaire de référence servant de base de calcul pour les cotisations dues au titre de l'Assurance Maladie, Maternité, Décès et Vieillesse, il est noté un montant de 2 078,94 euros brut sur le bulletin de salaire de janvier 2015 ; qu'en effet, le salaire de base de 2 309,93 euros brut a fait l'objet d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale est clair sur le salaire de référence à prendre en considération, celui après déduction de l'abattement pour frais professionnels ; qu'en application de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière calculée à partir du salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime ; qu'après calcul, elle est fondée à poursuivre le recouvrement du trop-perçu d'un montant de 4 036,67 euros en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que le bulletin de salaire produit et daté de mai 2018 n'apporte aucun élément concernant le présent litige dans la mesure où le litige porte sur des indemnités journalières versées sur la période du 17 février 2015 au 14 février 2017 ; que l'attestation d'emploi mentionne, tout comme l'attestation de salaire du 27 février 2015, un salaire brut de 2 309,93 euros.
M. [R] [P] [X] [N] a écrit pour accepter d'être jugé en son absence tout en contestant les calculs de la caisse et demandant la confirmation du jugement.
SUR CE,
Selon l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
« En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
« La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. »
L'article 83 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 énonce en outre que :
« Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
« (...)
« 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
« La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 097 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2013 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
L'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose en outre que :
« Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :
« 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
« 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
« L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. »
En l'espèce, M. [R] [P] [X] [N] a été victime d'un accident du travail le 16 février 2015 et il a été placé en arrêt maladie. Le salaire brut attesté par l'employeur le 27 février 2015 était de 2 309,93 euros. La part salariale des cotisations à déduire était de 507,62 euros. Les bulletins de paie produits mentionnent un salaire cotisé brut de 2 078,94 euros pour l'assurance maladie, maternité décès et la branche accident du travail. L'assuré ne démontre pas que son employeur a cotisé au-delà de ce montant sur la période de référence. Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres arguments, le salaire de référence a à prendre en compte est de 2 078,94 euros bruts.
Le gain journalier net est calculé à partir du salaire retenu pour le calcul de l'indemnité journalière diminué du montant total des cotisations salariales, conventionnelles et de la CSG, soit par l'application d'un taux de 21%. Au regard du salaire cotisé de 2 078,94 euros, le gain journalier net était de 1 642,37 euros pour un mois.
La caisse justifie donc que durant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, l'assuré aurait dû percevoir la somme de 41 euros au lieu de 45,56 euros et, compter du 29ème jour la somme de 53,99 euros au lieu de 59,99 euros.
La caisse produit l'ensemble des décomptes de versements d'indemnités journalières et justifie ainsi des sommes réclamées pour la somme de 4 036,67 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [R] [P] [X] [N] sera condamné au paiement de cette somme.
M. [R] [P] [X] [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [R] [P] [X] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 4 036,67 euros ;
DÉBOUTE M. [R] [P] [X] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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