Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MMI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
Né le 24 mai 1960 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [G]
Né le 02 juin 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Caroline GIRAUD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Solène MAULARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 23/4148
DEMANDERESSE
MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exerice, la société GIA MAZET,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE),
en sa qualité d’assureur de Madame [B] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [P]
Née le 15 avril 1962 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [D]
Né le 21 août 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [Y] épouse [D]
Née le 11 octobre 1974 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SOGESSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [G]
Né le 02 juin 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Caroline GIRAUD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Solène MAULARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [H], propriétaire d’un appartement mis en location au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5], a subi des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [W] [G], assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2014, Monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Le 23 février 2015, l’expert a déposé son rapport.
Monsieur [W] [G] a fait réaliser les travaux et aménagements préconisés par l’expert.
Par ordonnance en date du 22 février 2016, le juge des référés à condamné in solidum Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES au versement d’une provision de 5 000 euros.
Monsieur [E] [H] s’est plaint de nouvelles infiltrations.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2017, Monsieur [Z] [C] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2024.
Par assignation du 26 mai 2023, Monsieur [E] [H] a fait attraire Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 80 000 € à titre de provision sur le préjudice subi.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/2238.
Par assignation en date des 29, 30 et 31 août 2023, la société MACSF ASSURANCES a appelé dans la cause, Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D], la SA SOGESSUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [B] [P], la société MAE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4148.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [E] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [E] [H] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [G] et DF in solidum au paiement :
- d’une provision de 80 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens
Monsieur [W] [G] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la jonction des deux procédures. A titre principal, il demande le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, il demande de condamner Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D], la SA SOGESSUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [B] [P] et ses assureurs, la société MAE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le relever et le garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il demande de condamner la société MACSF ASSURANCES à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée contre lui. En toute état de cause, il demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter toutes les demandes adverses formées contre lui.
La société MACSF ASSURANCES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la jonction des deux procédures, la mise hors de cause de Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES. A titre subsidiaire, elle demande, en cas de condamnation pécuniaires prononcées contre elle et son assuré, la condamnation de Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D], la SA SOGESSUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], Madame [B] [P], la société MAE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et la garantir et leur condamnation aux dépens. Elle demande le rejet des demandes présentées par Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D], la SA SOGESSUR et la société MAE contre elle. Elle demande de rejeter toute demande présentée contre elle. Elle demande de condamner le succombant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet de toutes les demandes présentées contre eux. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner la SA SOGESSUR à les relever et les garantir de toute condamnation prononcée contre eux. En tout état de cause, ils demandent de condamner la société MACSF ASSURANCES et Monsieur [W] [G] et à défaut tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
Madame [B] [P] et la société MAE, sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, la mise hors de cause de la société MAE, le rejet des demandes présentées par Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES et de toutes les autres demandes présentées par les autres parties sollicitant la condamnation in solidum de Madame [B] [P] et la société MAE. Elles demandent de condamner Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société MAE et au paiement des dépens.
La SA SOGESSUR sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur [E] [H], le rejet des demandes présentées par Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES à son encontre et contre Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D]. Elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la jonction des deux procédures. A titre principal, elle demande le rejet des demandes présentées par Monsieur [E] [H]. A titre subsidiaire, elle demande de sursoir à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise de Monsieur [C]. En tout état de cause, elle demande le rejet des demandes présentées contre elle et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande la jonction des deux procédures. A titre principal, il demande le rejet des demandes présentées par Monsieur [E] [H]. A titre subsidiaire, il demande de sursoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert. En tout état de cause, il demande de rejeter toutes les demandes présentées contre lui et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens.
Assignée à personne morale, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
La demande de mise hors de cause de la société MAE est prématurée en l’état.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport définitif le 20 mai 2024. Les parties sont donc en mesure de saisir le juge du fond pour qu’il statue sur les responsabilités résultant des sinistres subis. Le juge des référés n’a pas vocation à liquider les préjudices ni trancher les questions de responsabilités.
Il résulte du rapport d’expertise rendu par le Monsieur [C] que les désordres présents dans l’appartement de Monsieur [E] [H] ont pour origine des malfaçons dans le logement appartenant à Monsieur [W] [G] et assuré par la société MACSF ASSURANCES, au moins jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020. Après cette date, l’expert impute l’aggravation des désordres en partie au débordement de canalisations d’autres logements voisins.
Ainsi, une provision, sur la base du rapport d’expertise du 20 mai 2024, peut être ordonnée à l’encontre de Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES dans la mesure où l’imputabilité des désordres à Monsieur [W] [G] assuré par la société MACSF ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable au moins pour ceux constatés jusqu’en octobre 2020.
Il n’est pas non plus contestable que l’appartement de Monsieur [E] [H] a subi des désordres importants comme le démontrent les photographies et observations du rapport d’expertise en date du 20 mai 2024.
Il s’agira de condamner Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES in solidum au paiement de la provision.
Le montant de la provision devant être allouée à Monsieur [E] [H] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 5 000 €.
Sur les appels en garantie :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur les fautes éventuellement commises justifiant la mise en jeu d’une garantie ou encore sur l’application d’une garantie contractuelle qui suppose l’analyse d’une convention.
De même, en cas d’origine multiples des désordres subi, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la part imputable à chacun des défendeurs mis en cause par l’expert. Le débat de la part de responsabilité de chacun des défendeurs dans le dommage subi par le demandeur devra avoir lieu devant le juge du fond, tout comme celui des garanties qu’il conviendra éventuellement de mettre en œuvre.
Ainsi les demandes de garantie présentées par Monsieur [W] [G], la société MACSF ASSURANCES et Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 € au profit de Monsieur [E] [H] et à l’encontre de Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/2238 et 23/4148 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause présentées par Monsieur [W] [G], la société MACSF ASSURANCES et la société MAE ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES, in solidum, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [E] [H] la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
REJETONS les demandes de garantie présentées par Monsieur [W] [G], la société MACSF ASSURANCES et Monsieur [T] [D] et Madame [A] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] et la société MACSF ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT