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Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-43.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.518

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires AMPHAR ROLLAND, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section C), au profit de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant 2, square du docteur Guérin, Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de la société Laboratoires Amphar Rolland, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1985), que M. Z..., visiteur médical au service de la société Laboratoires Amphar-Rolland et délégué du personnel, a fait citer son employeur devant la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme représentant l'équivalence en temps de travail de la durée des trajets nécessités par son assistance aux réunions auxquelles il devait participer en raison de son mandat ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur cette demande qui était fondée sur l'illicéité de la révocation par l'employeur d'un usage relatif à la rémunération du "temps de trajet" pour les visiteurs médicaux se rendant à des réunions d'élus ou de mandataires d'organisations professionnelles en dépit de ce que la juridiction pénale se trouvait saisie de ce même fait de suppression dudit usage par l'effet d'une citation directe délivrée à la requête notamment de M. Z..., postérieurement à l'audience des débats mais avant le prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur les conséquences de la situation créée par cette citation directe, qui se trouvait à son dossier, et, au premier chef, sur la nécessité, pour elle, de surseoir à statuer, ainsi que la société lui demandait de le faire en invoquant les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, que, faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé tant l'article 455 que l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en statuant sur une demande fondée sur un fait dont le juge pénal était saisi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, et alors, enfin, qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui n'a pas fait connaître les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle n'a tenu aucun compte de la saisine du juge pénal, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il n'est pas établi que la cour d'appel ait été saisie avant le prononcé de l'arrêt par la lettre du conseil de la société datée du 25 avril 1985, d'une demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale d'ailleurs inapplicable en référé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de provision à M. Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas seulement où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, qu'en motivant, en l'espèce, la condamnation prononcée à titre de provision par l'existence d'un "trouble manifestement illicite", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail et alors que, d'autre part, la décision prise par la société était, à la fois, consécutive et conforme aux observations à elle faites par son commissaire aux comptes, dûment motivée par une référence expresse à des dispositions précises tant de la loi fiscale que du droit des sociétés ; que l'application de ces dispositions, en la cause, relevait des seuls juges du principal et échappait à la connaissance de la formation de référé, en sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence de la créance dont se prévalait le salarié, défendeur au pourvoi, qu'en allouant néanmoins à celui-ci une "provision" sur cette créance, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article R. 516-31 précité ; Mais attendu que, d'une part, pour ordonner la mesure de remise en état qui lui a paru s'imposer pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir dont elle disposait en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas fait application du deuxième alinéa de ce texte ; que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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