Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2025. 2505153
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505153
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire alors qu'il a effectué les démarches en temps utile pour le renouvellement de son titre de séjour, et que le versement de l'allocation aux adultes handicapés dont il est bénéficiaire a été suspendu en l'absence d'un document de séjour valable ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il souffre de lourdes pathologies nécessitant un suivi médical régulier et que ses relances auprès de la préfecture sont restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant bengali né le 10 novembre 1980, s'est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour le 22 octobre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. B ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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