Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Geoffroy CANIVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDP
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 07 octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, de la société AARPI 189 avocats, vestiaire :#D0010
Madame [B] [L], demeurant Représentée légalement par Mme [I] [P] - [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, de la société AARPI 189 avocats, vestiaire :#D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 07 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2024, madame [I] [P] et madame [B] [L] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
- la somme de 250 € chacune en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 300 € chacune à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
- la somme de1000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la somme forfaitaire de 250 € est l'indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elles devait effectuer le 21 juin 2023 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et [Localité 3] en Algérie ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGÉRIE du paiement de cette somme.
Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGÉRIE et notamment par mise en demeure du 13 juillet 2023.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Madame [I] [P] et madame [B] [L] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, madame [I] [P] et madame [B] [L] établissent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGÉRIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 € par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGÉRIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 € par passager en dédommagement du retard de vol subi par madame [I] [P] et madame [B] [L] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de 300 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 200 € par passager.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [I] [P] et madame [B] [L] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € par passager au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [I] [P] et madame [B] [L] la somme de 250 € chacune, à titre principal ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [I] [P] et madame [B] [L] la somme de 200 € chacune, à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [I] [P] et madame [B] [L] la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [I] [P] et madame [B] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 7 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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