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Tribunal Administratif de Nancy, 27 février 2025. 2300908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2300908

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 février 2022 le plaçant en régime de détention fermé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision par laquelle l'administration l'a placé en régime fermé de détention est entachée d'illégalité fautive dès lors qu'elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas sollicité son placement en régime fermé, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation puisqu'elle n'est fondée sur aucun motif et qu'elle est entachée d'erreur de droit en raison de sa rétroactivité ; - il a subi un préjudice qui peut être estimé à 1 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute, les moyens de légalité soulevés à l'encontre de la décision du 25 février 2022 n'étant pas fondés et son placement en régime de détention fermé pouvant également être justifié par son comportement inadapté à la détention ordinaire ; - le requérant ne démontre aucun préjudice ; - à titre subsidiaire, il convient de réévaluer la somme réclamée à une plus juste mesure. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Ecrouves. Par une décision du 25 février 2022, la commission pluridisciplinaire unique a prononcé son affectation au quartier contrôlé à compter du 17 février 2022. 2. En se bornant à soutenir qu'il doit être indemnisé de son placement en régime de détention contrôlé, sans qualifier son préjudice ni étayer les dommages qu'il aurait subis, M. A n'établit pas avoir subi les préjudices dont il demande l'indemnisation. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 25 février 2022 l'affectant au quartier contrôlé du centre pénitentiaire d'Ecrouves. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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