Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04566 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018057268
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 8 avril 1991 à [Localité 5] (75),
demeurant:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMEE
S.A.S. SAS MISTER TACOS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°788 428 514
Représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BALAY, Président de chambre
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
Madame Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie GIROUSSE, Conseillère, en l'empêchement du Président, et par Madame Laurène BLANCO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2010, la Société Civile NATALE a donné à bail commercial à la Sté ALLO DINAMO PIZZA, aux droits de laquelle se trouve la Sté MISTER TACOS par l'effet d'une cession de fonds de commerce en date du 5 mars 2014, un local situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour neuf années, à destination de 'fabrication et vente de pizza et toute activité de restauration'.
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, la Sté MISTER TACOS a donné en location-gérance son fonds de commerce à M. [X] [F], pour une durée de deux années à compter de la date de signature du contrat, renouvelable par tacite reconduction d'année en année,moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 1.395 € HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018, la Sté MISTER TACOS a informé M. [F] de sa décision de rompre le contrat de location-gérance.
Par exploit du 3 octobre 2018, M. [F] a fait citer la Sté MISTER TACOS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'exécution du contrat de location-gérance et de voir condamner la Sté MISTER TACOS à lui payer les différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 03 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la nullité du contrat du 16 juillet 2018 au tort de Monsieur [F] et l'a débouté de sa demande d'exécution de location-gérance sous astreinte ;
- ordonné à la société Mister Tacos de mettre à disposition de M. [F] [X] aux frais de ce dernier le matériel correspondant à la facture Artinox n°5751 stocké dans les locaux de la société MISTER TACOS ;
- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné M. [F] à payer à la société MISTER TACOS la somme de 1 375 € correspondant aux recettes encaissées avant la signature du contrat ;
- condamné la société MISTER TACOS à payer à M. [F] la somme de 1 400,50 €, correspondant à la facture de consignation de Butane et la facture émise par la société Nazar surgelés ;
- condamné M. [F] à payer à la société MISTER TACOS la somme de 2 156 95 € correspondant à la viande achetée auprès de la boucherie Carnouc ;
- ordonné la compensation à concurrence de la créance la plus faible ;
- condamné M. [F] à payer à la société MISTER TACOS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
- ordonné d'office l'exécution provisoire.
Par déclaration du 02 mars 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la Sté MISTER TACOS tendant à voir prononcer la nullité de l'appel et déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif et a rejeté sa demande de radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2020, M. [F], appelant, demande à la Cour de :
- déclarer recevable Monsieur [X] [F] dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l'en déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris sur les chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [X] [F] en sa demande ;
À titre principal,
- ordonner l'exécution du contrat de location-gérance et ordonner à la Sté MISTER TACOS de remettre à Monsieur [F] les clés du local où est exploité le fonds de commerce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner, en outre, la Sté MISTER TACOS à verser à Monsieur [F] la somme de 13 000 euros au titre du préjudice subi, soit 10 000 euros au titre de la perte de chance et 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de la Sté MISTER TACOS;
- condamner la Sté MISTER TACOS à verser à Monsieur [F] la somme de 22 269,11 euros T.T.C., à titre de réparation de son préjudice, qui se décompose comme suit :
- 13 269,11 euros au titre des investissements engagés et des travaux effectués ;
- 6 000 euros au titre de la perte de revenus ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- débouter la Sté MISTER TACOS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la Sté MISTER TACOS à verser à Monsieur [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ;
- condamner la Sté MISTER TACOS aux entiers dépens.
M. [F] conteste la nullité du contrat de location gérance et expose qu'une confusion a été opérée par le Tribunal en ce qu'il ne pouvait retenir la nullité pour sanctionner un comportement postérieur à la conclusion du contrat ; qu'il n'a commis en toute hypothèse aucun manquement; qu'aucune clause du contrat de bail ne met à la charge de la Sté MISTER TACOS l'obligation de faire agréer le locataire-gérant, seule la sous-location étant interdite ; qu'il a effectué les formalités pour assurer l'exploitation du fonds aussi bien en son nom personnel que par l'intermédiaire d'une personne morale, conformément au contrat de location-gérance ; qu'aucun vice de consentement ne peut être caractérisé; qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de publication du contrat de location-gérance.
Sur l'exécution en nature du contrat, il invoque le caractère brutal et abusif de la rupture de la relation contractuelle et expose qu'elle a été opérée sans préavis ; que rien ne s'oppose à l'exécution en nature du contrat de location-gérance en ce que le contrat de bail ne conditionne pas la location-gérance à l'agrément du bailleur ; que l'intimée doit réparer la perte de chance au titre des revenus qu'il n'a pas été en mesure de percevoir depuis le 1er septembre 2018, soit la somme de 10 000 € ; qu'il est fait injonction à la Sté MISTER TACOS de verser aux débats ses comptes au titre des années 2017 et 2018 ; qu'il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 3 000 €, du fait de cette rupture abusive, M. [F] se trouvant dans une situation psychologique extrêmement douloureuse depuis plusieurs mois.
À titre subsidiaire, en cas d'impossibilité d'exécution en nature du contrat de location-gérance, il sollicite le paiement de la somme de 19 269,11 € à titre de dommages-intérêts et expose qu'il a engagé des travaux pour une somme de 13 269,11 € par application des accords contractuels ; qu'il a été contraint de céder son véhicule professionnel, qui lui permettait d'exercer son activité de VTC, laquelle constituait son unique source de revenus ; qu'il a subi une perte de revenus de 6 000 € ; qu'il a subi un préjudice moral de 3 000 € en ce qu'il avait organisé sa vie en fonction de son nouveau projet professionnel, se retrouvant après la rupture dans une situation précaire et psychologiquement éprouvante.
Sur les prétentions adverses, il expose que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas caractérisées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2020, la Sté MISTER TACOS, intimée, demande à la Cour de :
- déclarer M. [F] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en date du 3 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris;
- condamner le demandeur à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sté MISTER TACOS fait valoir que l'appelant n'a pas exposé ses moyens ni justifié en quoi le jugement attaqué serait erroné mais s'est contenté de reprendre son argumentation de première instance. Elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 16 juillet 2018 en application des articles 1128 et suivants du code civil aux motifs qu'il y a eu une erreur déterminante sur les conditions essentielles du contrat, dont les effets étaient soumis à la présentation d'un extrait Kbis au nom du locataire, en l'absence de publication du contrat de location gérance et de signature du contrat d'agrément avec le propriétaire des murs; que M. [F] n'a pas rempli ces obligations et a reporté la prise d'effet du contrat; qu'elle n'aurait pas conclu le contrat de location gérance ni reporté sa prise d'effet si elle avait su qu'elle resterait redevable du loyer; qu'elle a donc été induite en erreur, cette erreur substantielle viciant son consentement.
Elle expose que le local commercial a été exploité en juillet 2018 par M. [F] sans son accord; que les effets du contrat ont fait l'objet de multiples reports; que l'extrait Kbis relatif à l'immatriculation de M. [F] en son nom personnel ou celui relatif à la société SUKUKLAND ne lui a pas été communiqué; que le contrat de location gérance a été publié un mois et demi après sa signature ; que M. [F] a manqué à son obligation stipulée à l'article 6.13 du contrat de location gérance en ayant entravé la continuation d'un contrat de travail ; qu'elle a décidé de rompre le contrat de location-gérance en proposant le remboursement des frais sur factures.
Sur les prétentions adverses, elle expose que le locataire ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier d'un préjudice; que la perte de confiance empêche l'exécution en nature du contrat ; que ni la perte de chance ni le préjudice moral ne sont prouvés; qu'elle conteste la sincérité de la facture au nom de la société De Oliviera Ribeiro; qu'elle a mis le matériel de l'appelant à sa disposition; que la perte de revenus de M. [F] n'est pas établie; que les recettes encaissés avant la signature du contrat doivent lui être restituées dès lors que le contrat a été frappé de nullité; que la facture relative à l'achat de la viande doit lui être remboursée dès lors qu'elle n'avait pas contracté cette dette.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Contrairement à ce que soutient la Sté MISTER TACOS, il en ressort que l'appelant a précisé les dispositions du jugement qu'il critique et a expressément énoncé dans ses écritures les moyens qu'il invoque.
Sur la nullité du contrat de location gérance:
Il résulte des articles 1129 et suivants du code civil, que l'erreur viciant le consentement d'une partie à un contrat ayant pour effet d'affecter la validité de cet acte, doit être commise au moment où les parties contractent. Le manquement d'une partie à exécuter les clauses du contrat postérieurement à sa signature ne démontre pas, en tant que tel, l'existence d'un vice du consentement de l'autre partie en ce qu'elle n'avait pas prévu qu'un tel manquement surviendrait.
En l'espèce, la Sté MISTER TACOS ne démontre pas qu'il y aurait eu une erreur de sa part sur les obligations et situations respectives des parties lors de la conclusion du contrat du 16 juillet 2018. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement justifiant l'annulation de cet acte. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat.
Sur les demandes d'exécution et subsidiairement de résiliation du contrat de location gérance
Il résulte des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil relatives à l'inexécution du contrat, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment refuser d'exécuter sa propre obligation si cette inexécution est suffisamment grave, poursuivre l'exécution forcée de l'obligation après une mise en demeure sauf si elle est impossible ou disproportionnée, provoquer la résolution du contrat, demander réparations des conséquences de l'inexécution; qu'en toute hypothèse, la résolution peut être demandée en justice; que si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable; que le débiteur peut saisir le juge pour contester cette résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, le contrat de location gérance du 16 juillet 2018 conclu entre la Sté MISTER TACOS et M. [F] stipulait notamment qu'il devait prendre effet le 16 juillet 2018; que le locataire devrait jouir du fonds et l'exploiter lui-même; qu'il devrait poursuivre les contrats de travail en cours; que la redevance de 1.395 € était payable mensuellement sur présentation des factures; que le locataire-gérant devait procéder à ses frais aux publications prévues par la loi dans la quinzaine de la signature de l'acte, lequel rappelait qu'en application de l'article L144-7du code de commerce le bailleur est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes d'exploitation du fonds jusqu'à la publication du contrat de location gérance. Par ailleurs, il résulte de l'article L144-2 du même code, que le locataire-gérant, soumis à toutes les obligations liées à la qualité de commerçant doit être immatriculé au registre du commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018, M. [G], gérant de la Sté MISTER TACOS, notifiait la résolution du contrat à M. [F] dans les termes suivants:
'J'ai bien reçu les documents concernant la création de votre société. Néanmoins, après réflexion, j'ai le regret de vous informer de ma décision qui est de rompre le contrat que nous avons signé. En effet, étant donné votre comportement depuis la signature, je ne peux plus vous confier l'exploitation de mon commerce(...)'. Il énumérait les différents reproches faits à ce dernier et concluait: 'Nous sommes prêts à vous rembourser ce que vous avez investi sur présentation de factures, ou à vous rendre votre matériel, nous sommes ouverts à la discussion sur ce point. J'aurai souhaité que les choses se passent autrement (...)'.
Il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont pas exécuté le contrat de location gérance conformément à ses termes. Il convient d'examiner successivement les manquements allégués de part et d'autre.
S'agissant des reports de la prise d'effet du contrat initialement fixée au 16 juillet 2018, il ressort des écritures des parties et des pièces produites, en particulier des échanges de messages électroniques, que la Sté MISTER TACOS a remis les clés des locaux à M. [F] avant même la signature du contrat de location gérance pour qu'il commence à y réaliser des travaux; que ce dernier a demandé le report de sa prise d'activité au 1er septembre 2018 et n'a pas réglé de redevances pour juillet et août 2018. La Sté MISTER TACOS lui en fait le reproche, cependant les échanges écrits entre les parties montrent qu'elle n'a pas exigé l'exécution immédiate du contrat mais a accepté ces reports et qu'elle continuait à exploiter elle-même son fonds y ayant d'ailleurs affecté l'un de ses salariés travaillant habituellement à [Localité 4]. Dès lors qu'elle avait accepté les reports de prise d'effet de la location-gérance, elle ne peut s'en prévaloir pour rompre le contrat.
S'agissant du refus de M. [F] de signer le projet de 'contrat de cautionnement et d'agrément de location-gérance d'un bail commercial' présenté par la Sté NATALE, propriétaire et bailleur principal des locaux, il convient d'observer que le contrat de bail consenti par cette dernière impose l'accord du bailleur pour sous-louer les locaux mais ne contient aucune obligation d'agrément ni restriction concernant la location-gérance du fonds exploité dans les locaux. Le contrat de location-gérance du 16 juillet 2018 n'impose pas non plus au locataire gérant de solliciter l'agrément du bailleur principal ni de lui donner une caution. En l'absence d'obligation contractuelle à cet égard, la Sté MISTER TACOS n'est donc pas fondée à reprocher à M. [F] le défaut de signature du contrat d'agrément et de cautionnement que lui présentait la Sté NATALE.
S'agissant du comportement de M. [F] depuis la signature du contrat. Dès lors que les clés n'ont été données à M. [F] que pour la réalisation de travaux et que les parties avaient convenu de reporter la prise d'effet du contrat de location gérance, c'est à juste titre que la Sté NATALE reproche à M. [F] différents comportements, reconnus par ce dernier dans ses messages électroniques, à savoir : avoir ouvert le soir de la coupe du monde le 15 juillet 2018 et exploité le commerce durant 5 jours à compter de cette date sans régler de redevance de location gérance ni donner la recette à la Sté MISTER TACOS, et ce, alors qu'il reconnaît dans ses messages électroniques avoir pris '38 canettes et 4 sachets de pain pita' appartenant à la Sté MISTER TACOS en indiquant avoir de son côté acheté de la marchandise; être entré en conflit important avec M. [N] [C], salarié de la Sté MISTER TACOS, en lui adressant des messages menaçants :'(...) Quand je vais prendre là-bas ça va être difficile pour toi frère (...)tu connais pas le métier j'ai pas besoin de toi (...)va trouver un autre travail (...) Tu travailles plus avec moi fin août je reprends 1er septembre je garde que [S] toi laisse tomber je te garde pas et si t'es pas content appelle Mme [G]' , contraignant la Sté MISTER TACOS à régler ce problème avec son salarié et l'amenant à solliciter la restitution des clés des locaux fin Août 2018. M. [C] a établi une attestation datée du 5 octobre 2018, exposant notamment que l'attitude agressive de M. [F] l'a amené à appeler la police et que ce dernier ayant la clé des locaux, venait manger et se servir des boissons avec des amis, ce que ce dernier ne conteste pas dans ses messages électroniques. La Sté MISTER TACOS n'estimait pas ces fautes suffisamment graves pour justifier une résolution unilatérale du contrat puisqu'après leur commission, elle écrivait encore à M. [F] le 28 août 2018 pour la mise en 'uvre du contrat de location gérance, lui précisant notamment que s'il voulait les clés et travailler le 1er septembre 2018, il devait produire un extrait Kbis ou une autre preuve qu'il a créé sa société.
Or, il ressort des pièces produites que M. [F] n'a pas veillé à procéder rapidement à son immatriculation au registre du commerce, formalité indispensable; qu'il a sollicité tardivement, le 17 août 2018 seulement, l'immatriculation de la Sté SUCUK LAND à qui il entendait confier la location-gérance alors que le contrat lui imposait d'exploiter lui-même le fonds; que cette demande d'immatriculation étant refusée par le registre du commerce, la Sté MISTER TACOS lui a vainement réclamé le 23 Août 2018 un extrait K bis indispensable à sa prise d'activité le 1er septembre suivant; qu'il n'a pas publié dans les quinze jours le contrat de location-gérance ainsi que l'exige cet acte, laissant le bailleur responsable solidairement avec lui; qu'ayant restitué les clés des locaux à la demande de la Sté MISTER TACOS du 24 août 2018, M. [F] lui en a réclamé la restitution par l'intermédiaire de son avocat le 27 août 2018, sans cependant prendre d'engagement ferme pour l'exécution du contrat de location-gérance à compter de septembre, ayant demandé à la Sté MISTER TACOS le 22 août 2018 de régler elle-même le loyer du mois de septembre 2018 à la Sté NATALE; que le 27 août 2018 seulement, M. [F] a adressé un message électronique à la Sté MISTER TACOS pour indiquer que l'extrait Kbis devait arriver dans la semaine et qu'il s'engageait à payer le loyer du mois de septembre; que la Sté MISTER TACOS lui a répondu le 28 août 2018:' je n'ai plus aucune preuve que vous avez entrepris les démarches pour créer votre société; si vous démarrez en septembre ce sera sous quel statut' (...) Si vous souhaitez les clés au 1er septembre, il faudra me fournir un kbis ou autre preuve que vous avez créé votre société et que vous ne commencez pas à travailler sous ma responsabilité (...)'
Ce défaut de diligences pour exécuter ses obligations administratives résultant du contrat de location-gérance ajouté au comportement de M. [F] décrit ci-dessus durant les mois de juillet et août 2018 constituent des fautes graves.
Si elle entendait résilier le bail en se prévalant de manquements graves de M. [F] à ses obligations, en l'absence d'urgence caractérisée, il appartenait à la Sté MISTER TACOS de le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles sous peine de résolution du contrat de location-gérance, et ce, d'autant plus que les parties avaient convenu amiablement de différentes modifications de leurs obligations contractuelles respectives, qu'elle venait de recevoir les justificatifs relatifs à la publication du contrat de location-gérance et que le conseil de M. [F] lui avait rappelé par courriel du 28 août 2018: ' le fait qu'un contrat ne peut être rompu sans un minimum de formalisme et de motivation et en particulier sans avoir préalablement mis en demeure son cocontractant de remédier à ses éventuels manquements (..)' . C'est donc de façon fautive qu'elle a rompu unilatéralement le contrat de location-gérance.
Compte tenu des fautes commises de part et d'autre, M. [F] ne justifiant d'ailleurs toujours pas de son immatriculation au registre du commerce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande aux fins de voir ordonner l'exécution du contrat de location-gérance. Il convient de faire droit à sa demande résiliation judiciaire de ce contrat mais aux torts partagés des deux parties comptes tenus des manquements reprochés de part et d'autre et de déclarer chacune responsable pour moitié de cette résiliation, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes d'indemnisation de M. [F]:
A titre principal, M. [F] sollicite la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus. Cependant, d'une part, dès lors qu'il entendait finalement faire exploiter le fonds par la Sté SUCUK LAND c'est donc cette société et non lui-même qui aurait perçu les revenus de l'activité, d'autre part, il ne rapporte pas la preuve qu'après paiement des charges d'exploitation, l'activité lui aurait permis d'obtenir de tels revenus. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 6.000 € au titre de perte de revenus en faisant valoir qu'il perçoit seulement le RSA, ayant vendu 6.000 € son véhicule constituant sa source de revenus pour son activité de VTC avant la conclusion du contrat de location gérance. Comme déjà exposé ci-dessus, la démonstration comptable n'est pas faite de la perte de revenus alléguée résultant de la résolution du contrat de location-gérance. En outre, la démonstration n'est pas faite non plus d'un lien de causalité direct entre la décision de l'intéressé de vendre son véhicule et la perte de revenus en résultant et le défaut d'exécution du contrat de location-gérance.
M. [F] produit une facture de travaux établie le 26 juin 2018 par l'entreprise DE OLIVEIRA RIBEIRO d'un montant de 13.269,11 € portant notamment sur des travaux de déplacement, lessivage et remplacement des filtres de la hotte, fourniture et pose de câbles électriques, déplacement et fixation de meubles, pose de 3 grands cadrans lumineux pour afficher les menus et d'une enseigne lumineuse, afin de solliciter des dommages et intérêts en réparation de la somme ainsi exposée inutilement. Pour s'opposer à cette demande, la Sté MISTER TACOS fait valoir que l'extrait Kbis de l'entreprise DE OLIVEIRA RIBEIRO mentionne qu'il s'agit d'une société de peinture. Cette circonstance à la supposer établie ne permet pas d'exclure la réalisation de petits travaux d'électricités par cette entreprise. La facture produite est présumée régulière et la preuve contraire n'est pas rapportée. De plus, la Sté MISTER TACOS expose dans ses écritures que M. [F] a 'refait la peinture de la façade du restaurant, installé des spots de lumière, installé des écrans lumineux non numériques pour l'affichage des menus', ce qui correspond aux prestations facturées et se trouve corroboré par l'attestation qu'elle produit de son salarié M. [C], selon lequel M. [F] est venu faire des travaux de peinture et d'électricité dans le restaurant. Il convient de retenir le montant de 13.269,11 € au titre du préjudice subi par M. [F].
Compte tenu des différentes démarches accomplies par M. [F] pour la réalisation de son projet professionnel de location gérance et de la brutale rupture du contrat ne lui laissant pas la possibilité de remédier à ses manquements, il apparaît qu'il a subi un préjudice moral qu'il est justifié d'évaluer à 1.000 €.
Chacune des parties contractantes étant jugée responsable pour moitié de la résolution du contrat, elles doivent réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50% de ce préjudice.
Dès lors, la Sté MISTER TACOS sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7.134,55 € en réparation de son préjudice résultant de la résolution du contrat de location gérance (13.269,11+1000 X 50%).
Sur les demandes reconventionnelles de condamnations à paiement formées par la Sté MISTER TACOS
La Sté MISTER TACOS ne forme pas de demande de dommages et intérêts mais sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, à lui payer la somme de 1.375 € au titre des recettes encaissées le 15 juillet 2018, soir de la coupe du monde puis durant quatre jours à partir du 16 juillet 2017 alors que le contrat de location-gérance n'avait pas pris effet et qu'il n'en réglait pas la redevance.
Dans les messages versés aux débats, M. [F] reconnaissait avoir effectivement travaillé ces journées là mais affirmait que les parties seraient 'quitte' en raison de la marchandise qu'il aurait achetée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la preuve des journées travaillées ne serait pas établie. De même, il ne peut reprocher à la Sté MISTER TACOS de ne pas produire le décompte des recettes qu'il a lui-même réalisées.
Dès lors, la demande de la Sté MISTER TACOS correspondant à cinq fois le montant de la recette moyenne journalière de l'établissement (275 €) apparaît justifiée et sera retenue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à rembourser cette recette réalisée dans le cadre du contrat de location-gérance résolu.
M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2.156,95 € au titre de l'achat de viande alors qu'il n'est pas établi qu'il a passé lui-même les commandes dont il lui est demandé le règlement. Ni la facture de ce montant datée du 11 octobre 2018 émise par la Sté CARNOUG à l'intention de la Sté MISTER TACOS ni la mise en demeure de ce montant adressée le 12 avril 2019à la Sté MISTER TACOS par un organisme de recouvrement ne permettent d'établir qu'il s'agirait d'une commande effectuée par M. [F]. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de cette somme et la Sté MISTER TACOS sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société MISTER TACOS la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire que chacune des parties en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a:
- débouté M. [X] [F] de sa demande d'exécution du contrat de location gérance sous astreinte ;
- ordonné à la société MISTER TACOS de mettre à disposition de M. [X] [F] aux frais de ce dernier le matériel correspondant à la facture ARTINOX stocké dans les locaux de la société MISTER TACOS ;
- condamné M. [X] [F] à payer à la société MISTER TACOS la somme de 1.375 € correspondant aux recettes encaissées par lui ;
- condamné la société MISTER TACOS à payer à M. [X] [F] la somme de 1.400,50 € correspondant à la facture de consignation de Butane et la facture émise par la société NAZAR surgelés ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues à concurrence de la créance la plus faible ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de location-gérance du 16 juillet 2018 aux torts partagés, chacune des parties étant déclarée responsable pour moitié de cette résolution ;
Condamne la société MISTER TACOS à payer à M. [F] la somme de 7.134,55 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, résultant de la résolution du contrat de location gérance du 16 juillet 2018 ;
Déboute la société MISTER TACOS de sa demande aux fins de voir condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.156,95 € en règlement de la facture de viande émise par la Sté CARNOUC ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE EN L'EMPECHEMENT
DU PRESIDENT