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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-42.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.671

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mors réseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bâtiment A, 78000 Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mors réseau, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Mors réseau le 16 janvier 1993 en qualité de visiteur médical exclusif, a été licencié le 6 janvier 1994 au motif de l'établissement de fausses déclarations de visite et de dates de visites erronées ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave étant une notion légale impérative, le juge doit apprécier en toute liberté la gravité des faits fautifs sans être lié par les qualifications proposées par la convention collective ; que dès lors, en estimant pour écarter le grief de déclaration de fausses dates de visite que la société Mors réseau ne justifie pas de l'envoi de mises en demeure ou d'avertissements écrits comme prévu par l'article 6 de l'annexe à la convention collective, la cour d'appel qui méconnaît son office, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 132-1 du même Code ; et alors, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de ce texte sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il ne peut être admis que soit dérogé aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile sous prétexte que les pièces versée sont faites sur du papier à entête, pour en déduire qu'il convenait d'écarter des débats les attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que la convention collective prévoyait que l'indication de visites erronées de la part du salarié ne pouvaient constituer une faute grave qu'après deux avertissements écrits de l'employeur et ayant constaté que le salarié n'avait pas reçu de tels avertissements, c'est à bon droit qu'elle a décidé que la qualification de faute grave ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'irrégularité des attestations, la cour d'appel a estimé qu'elles étaient imprécises et n'apportaient pas la preuve des fautes du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de faute grave n'implique pas, en elle-même, que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en se bornant, pour confirmer le jugement ayant déclaré le licenciement illégitime, à énoncer que la rupture ne reposait pas sur une faute grave, sans rechercher si les faits litigieux, et notamment la déclaration de dates de visites erronées, dont la réalité est admise par la cour d'appel, ainsi que la présomption de fausses visites dénoncées dans la lettre de licenciement, n'étaient pas de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'ainsi, en énonçant que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de motif précis dans la lettre de licenciement, tout en relevant par ailleurs que les griefs articulés dans ladite lettre sont suffisamment clairs et précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'imprécision de l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aucun des griefs n'était établi ; qu'ainsi, sans contradiction, c'est à bon droit qu'elle a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est évaluée compte tenu du préjudice subi à l'exclusion de l'indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire ; Attendu que, pour indemniser M. X... engagé le 16 janvier 1993 et licencié le 6 janvier 1994, la cour d'appel a énoncé qu'il lui sera alloué, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant évalué à 57 600 francs l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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