Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonio Y... SILVA, domicilié à Musson, Medis (Charente-Maritime), Saujon,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Maurille Z..., demeurant à Bernezac Saint-Sulpice de Royan (Charente-Maritime), Royan,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antonio Y... Silva a été engagé le 15 février 1982 en qualité de maçon par M. Z... ; qu'il a été licencié le 7 juillet 1987, avec effet du 15 août 1987, pour faute grave; que l'entretien auquel le salarié avait été convoqué n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur ; que l'entreprise occupait huit salariés ; Attendu que M. Antonio Y... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne fixait pas et ne précisait pas les motifs du licenciement ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que cet écrit invoquait le non-respect des horaires de travail, une baisse de production et "malfaçon dans le travail", que ces énonciations explicites répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, premier alinéa, en sa rédaction résultant de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que pour débouter M. Antonio Y... Silva de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail ayant été abrogé par la loi du 30 décembre 1986 et l'entreprise comptant moins de onze salariés, il n'y avait pas lieu à convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convocation n'est pas subordonnée à l'effectif de l'entreprise, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à la chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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