Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09 décembre 2024. 2400350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400350
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. M. B a été invité, par courrier dont il a accusé réception le 7 octobre 2024, à justifier l'exercice du recours administratif obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et a été informé qu'en l'absence de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait rejetée comme étant irrecevable. En outre, le département des Ardennes soulève, dans ses écritures, une fin de non-recevoir identique. Toutefois, le requérant n'établit pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir formé devant le président du conseil départemental des Ardennes un recours administratif préalable contre la décision du 8 décembre 2023. Il s'ensuit que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2024.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET
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