Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00914 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Actitivés diverses chambre 2 - RG n° F 17/01225
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ATALIAN SÉCURITÉ venant aux droits de la SASU LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ - LPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [Z] a été engagé par la société Lancry Protection Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 4 février 2010, en qualité d'agent de sécurité.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il était affecté sur le site de la Fnac - Saint Lazare en qualité en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse.
Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2010 et a fait l'objet d'arrêts de travail.
Après reprise le 3 janvier 2012, il a été affecté sur le site de la Fnac - Italie 2 au poste d'inspecteur, pour lequel le médecin du travail avait rendu un avis d'aptitude.
Le 8 janvier 2013, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à la suite d'une rechute de son accident du travail.
Les 7 et 23 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte à son poste d'agent de sécurité.
Par lettre du 26 juillet 2016, Monsieur [Z] était convoqué pour le 8 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2017, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 635 € ;
- congés payés : 5 722,50 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ;
- reversement des indemnités AG2R : 2.149,91 € ;
- dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 50 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose que :
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et devra démontrer qu'il a régulièrement consulté les délégués du personnel sur les propositions de reclassement ;
- la société Lancry Protection Sécurité a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi en ne le maintenant pas au poste d'inspecteur et en s'abstenant de lui reverser les sommes qu'elle avait perçues à son intention de la part de la société AG2R ;
- il a été reconnu travailleur handicapé ; il doit donc percevoir un mois de préavis supplémentaire ;
- il n'a pas été payé de la totalité des congés payés qu'il a pu accumuler pendant la période où il a été placé en accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, la société Lancry Protection Sécurité demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Z] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- elle a respecté ses obligations en matière de reclassement en procédant à des recherches sérieuses au sein du groupe auquel elle appartient, après avoir pris l'avis des délégués du personnel ;
- Monsieur [Z] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- le doublement de préavis applicable aux travailleurs reconnus handicapés ne s'applique pas au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
- la qualité d'Inspecteur n'a été reconnue à Monsieur [Z] qu'à titre provisoire ; il s'agissait d'un poste spécifique au magasin FNAC Saint Lazare mais le site a été perdu à compter du 1er mai 2014 ;
- les indemnités de prévoyance ont toutes été reversées à Monsieur [Z] ;
- l'arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident de travail n'est pas assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, sauf lorsque la durée d'absence initiale au titre de l'accident du travail n'a pas épuisé la limite d'un an prévue par l'article L. 3141-5 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
La société Atalian Sécurité a transmis des conclusions par voie électronique le 25 avril 2023, aux termes desquelles elle déclare intervenir aux droits de la société Lancry Protection Sécurité
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail prévoyant l'augmentation de la durée du préavis applicable aux salariés reconnus handicapés ne sont pas applicables aux licenciements prononcés pour inaptitude d'origine professionnelle, lesquels sont régis par des dispositions spécifiques.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande
Sur la demande relative aux congés payés
C'est par des motifs justifiés en droit, au visa de l'article L.3141-5 du code du travail et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
Sur la demande de reversement des indemnités journalières
Il résulte de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [Z] que toutes les indemnités perçues par l'employeur lui ont été reversées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] expose tout d'abord que l'employeur aurait dû le maintenir au poste d'inspecteur qu'il occupait depuis le 3 janvier 2012.
Cependant, la société réplique à juste titre que cette affectation n'était que ponctuelle et provisoire, que le poste d'Inspecteur n'est pas prévu dans la classification des emplois repères des métiers de la prévention sécurité et ajoute, sans être contredite sur ce point, qu'il s'agissait d'un poste spécifique au sein du magasin FNAC Saint Lazare, dont elle a perdu le marché à compter du 1er mai 2014.
Monsieur [Z] fonde ensuite cette demande sur l'absence de reversement des indemnités journalières, alors qu'il résulte des explications qui précèdent que ce grief n'est pas fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la justification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, tenant compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
La recherche de possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le refus d'un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation ; il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement.
En l'espèce, Les 7 et 23 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte à son poste d'agent de sécurité et a précisé qu'il pourrait être affecté à un poste administratif ou à tout autre poste sans station debout prolongée supérieure à 30 minutes en continu, sans effort de manutention manuelle supérieure à 5 kg et sans sollicitation du rachis dorso-lombaire et qu'un poste assis type accueil ou vidéo-surveillance serait possible.
La société Atalian Sécurité produit le compte rendu des réunions des délégués du personnel du 7 juin 2016, établissant que la société Lancry Protection Sécurité a respecté ses obligations de consultation.
La société Atalian Sécurité fait par ailleurs valoir et établit que la société Lancry Protection Sécurité a interrogé le médecin du travail par lettre du 24 juin 2016, lui demandant des précisions sur l'aptitude du salarié à occuper un certain nombre de postes décrits et produit des courriels adressés à des sociétés du groupe auquel elle appartient entre les 24 juin et 5 juillet 2016, ainsi que des réponses négatives.
Par lettre du 12 juillet 2016, elle a proposé des postes de chargé de clientèle à [Localité 4] et d'agent de sécurité en vidéo-surveillance près de [Localité 5], à Monsieur [Z], qui les a refusés en invoquant leur éloignement géographique (habitant à [Localité 6]) et son handicap.
Par lettre du même jour, la société Lancry Protection Sécurité avait soumis ces propositions au médecin du travail, lequel a répondu le 25 juillet 2016 qu'elles lui semblaient en adéquation avec ses recommandations tout en regrettant l'éloignement géographique des postes proposés.
De son côté, sans être contredit sur ce point, Monsieur [Z] expose que le groupe Atalian, qui intervient dans des domaines variés (Propreté, Multitechnique, Sécurité, Espaces verts, Bâtiment, Accueil et Facility Management) réalisait un chiffre d'affaires d'1,75 milliard d'euros, employait plus de 90 000 personnes et comptait 25 000 clients.
La société Atalian Sécurité réplique que la prestation physique est au c'ur des métiers exercés au sein du groupe et qu'ayant fait le choix d'employer des travailleurs handicapés, les postes administratifs disponibles, déjà en nombre très limité, sont très rarement ouverts lors de recherches de reclassement.
Cependant, malgré ces allégations, compte tenu de l'importance de l'effectif du groupe auquel elle appartient, la société Atalian Sécurité ne rapporte pas la preuve d'absence d'autres postes disponibles que ceux proposés à Monsieur [Z], correspondant aux préconisations du médecin du travail et plus proches de son domicile.
Elle n'établit donc pas avoir respecté ses obligations relatives au reclassement, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'en cas de refus de réintégration par l'une des parties, le salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, doit percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [Z], âgé de 33 ans, comptait environ 6 ans et demi d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 635 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Les demandes de rappel de salaire et accessoires n'étant pas fondées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société Atalian Sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur [B] [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Atalian Sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur [B] [Z] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ;
Déboute Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Atalian Sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Atalian Sécurité, venant aux droits de la société Lancry Protection Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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