Texte intégral
MINUTE N° 405/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1A N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H75N
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTS :
Monsieur M. [G] [Y]
liquidateur amiable de la S.A.S. CASALIA
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. CASALIA
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMES :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT NORD, elle-même venant aux droits de la SA BANQUE KOLB
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
S.E.L.À.R.L. HARTMANN & [H] prise en la personne de Me [H] mandataire liquidateur de la S.A.S. CASALIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.02.23
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 8]
[Localité 6]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 22.03.23
Monsieur le Procureur de la République Tribunal judiciaire de MULHOUSE
[Adresse 1]
[Localité 9]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.02.23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel de la SA CASALIA et de M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS CASALIA, effectuée le 20 janvier 2023 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit Nord, elle-même venant aux droits de la Banque Kolb SA, effectuée le 13 février 2023 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 22 février 2023 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2023 et l'avis de fixation de l'affaire du greffier du 22 février 2023,
Vu les actes d'un commissaire de justice signifiant, à la requête de la SAS CASALIA et de M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS CASALIA, le 27 février 2023, à la SELARL Hartmann et [H], prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CASALIA et à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, la déclaration d'appel et le récapitulatif, l'avis de fixation et l'ordonnance de fixation et l'avis de convocation à l'audience de conférence,
Vu les actes d'un commissaire de justice signifiant, à la requête de la SAS CASALIA et de M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS CASALIA, le 22 mars 2023, à la SELARL Hartmann et [H], prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CASALIA et à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, la déclaration d'appel et le récapitulatif, l'avis de fixation et l'ordonnance de fixation et les conclusions d'appel et le bordereau de pièces y annexé, prises au nom des requérants,
Vu les conclusions de la SAS CASALIA et de M. [Y] du 20 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 21 mars 2023,
Vu les conclusions de la SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit Nord, elle-même venant aux droits de la Banque Kolb SA du 28 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 24 mai 2023,
Vu l'audience du 5 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande tendant à annuler l'assignation et en conséquence le jugement :
Les appelants soutiennent que l'assignation délivrée à la SAS CASALIA, au demeurant prise dans l'un de ses établissements fermé depuis longtemps, est nulle.
Ils font valoir, en substance, que la Banque Kolb a, de façon surprenante, fait signifier son acte introductif d'instance aux fins d'ouverture de procédure collective du 4 octobre 2022 à la SAS Casalia, par application de l'article 659 du Code de procédure civile ; que l'huissier a indiqué que la dernière adresse connue est '[Adresse 5], prise en son établissement situé [Adresse 3]', s'être transporté au [Adresse 3] et ne pas avoir expliqué pour quel motif il a uniquement tenté de signifier à l'établissement secondaire à cette adresse, et ce alors que cet établissement est fermé depuis le 31 décembre 2019, alors qu'au [Adresse 5], se trouve le siège de la société qui y a des locaux et où elle reçoit régulièrement du courrier. Ils ajoutent que M. [Y] y a son domicile personnel et qu'il est bien connu sur la place de [Localité 9] et des huissiers de justice de [Localité 9] puisqu'il fait régulièrement dresser des constats, et que lors de la signification du jugement, un autre huissier de justice n'a eu aucune difficulté à le signifier à la personne de M. [Y] sur son lieu de travail.
La Société Générale réplique que l'assignation a été signifiée tant au siège social, qu'à l'adresse de son principal établissement, et que le commissaire de justice a dressé deux PV de recherche conformément à l'article 659 du code de procédure civile, et envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception aux deux adresses connues de la société. Elle ajoute que l'établissement sis [Adresse 3] figure encore sur l'extrait Kbis du 27 octobre 2022 et sur une attestation émise par M. [Y] et jointe au contrat de prêt du 30 avril 2020, outre que le courrier AR est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Enfin, l'attestation de M. [Z] serait mensongère, ne peut faire échec au constat du commissaire de justice et de la Poste, et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Le ministère public soutient que les diligences accomplies par l'huissier significateur apparaissent suffisantes, et qu'en outre, l'appelante ne prouve pas le grief causé par une irrégularité de la signification, de sorte que la nullité de l'assignation n'est pas encourue.
Sur ce,
Il résulte de l'article 690 du code de procédure civile, que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu, est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir (2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904).
En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis daté du 27 octobre 2022, que le siège social de la société CASALIA est situé [Adresse 5] à [Localité 9], que son liquidateur, M. [Y], a son domicile à la même adresse, et que le siège de la liquidation est fixé à ladite adresse. Il est encore mentionné qu'elle dispose d'un établissement principal au [Adresse 3] à [Localité 9], et qu'elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 17 juin 2022.
Selon la pièce 10 produite aux débats par la Société Générale, Me [S], commissaire de justice, a, le 7 décembre 2022, délivré une assignation à la société CASALIA aux deux adresses précitées, d'une part, au [Adresse 5], où il indique s'être rendu et les diligences accomplies à cette adresse qu'il décrit dans un procès-verbal de recherches 'article 659 CPC', et d'autre part, à l'adresse de son établissement au [Adresse 3] à [Localité 9], où il indique également s'être rendu et les diligences accomplies à cette adresse qu'il décrit dans un autre procès-verbal de recherches 'article 659 CPC'. Dans les deux cas, il indique ne pas avoir trouvé trace de la requise et ne pas avoir pu trouver la nouvelle destination du signifié.
Sont jointes à cet acte, une lettre recommandée adressée à la société CASALIA, [Adresse 5] à [Localité 9], revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', et une autre lettre recommandée adressée à la société CASALIA, [Adresse 3] à [Localité 9], revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'assignation n'a pas uniquement été délivrée à l'adresse de l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 9], mais également à l'adresse du siège social sis [Adresse 5] dans la même ville.
Les appelants soutiennent encore que la société CASALIA reçoit régulièrement son courrier au [Adresse 5] et que l'huissier aurait dû procéder par application de l'article 655 du code de procédure civile, en procédant par signification à domicile.
Cependant, dans son procès-verbal de recherches du 7 décembre 2022, le commissaire de justice indique qu'à cette date, au [Adresse 5], son nom ne figure ni sur les sonnettes, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la porte, qu'il n'a trouvé trace de la requise, que selon la personne rencontrée sur place, la société n'a plus d'activité à cette adresse et que malgré ses démarches, il n'a pu retrouver la nouvelle destination du signifié.
Ainsi, le seul fait que des courriers, notamment de l'administration fiscale, en février 2023 aient été adressés à la société CASALIA à cette adresse ne permet pas de démontrer que l'assignation aurait pu, le 7 décembre 2022, lui être délivrée en application de l'article 655 dudit code.
Si les appelants font valoir que M. [Y] a son domicile personnel au [Adresse 5], ils n'en tirent aucune conséquence juridique, et en particulier ne soutiennent pas que l'assignation destinée à la société CASALIA aurait dû être signifiée à la personne de M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable.
Les moyens de nullité de l'assignation soutenus par les appelants seront rejetés.
2. Sur le fond :
Les appelants soutiennent que la Banque Kolb a fait procéder à la liquidation judiciaire de la société, sans ignorer qu'elle faisait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 22 novembre 2021, avec clôture des opérations de liquidation amiable et radiation le 17 juin 2022, et qu'il a été jugé, s'agissant de la dissolution d'une société par absorption, qu'une procédure collective ne peut être ouverte contre une société dont la personnalité morale a disparu suite à son absorption.
Ils ajoutent que la liquidation judiciaire n'était pas opportune, et à tout le moins un délai aurait dû être accordé à la société pour rembourser le PGE, une procédure de redressement judiciaire ayant pu tout au plus être ouverte pour permettre de régulariser la situation.
A cet égard, ils font valoir que le capital restant dû au titre du PGE était de 65 657,76 euros à la date de l'assignation, que le gérant de la société avait indiqué à la banque souhaiter rembourser le prêt à titre personnel, par l'obtention d'un prêt, en même temps qu'il cesserait l'activité de la société CASALIA, que le prêt a encore été remboursé en mai, juin et juillet 2022, alors que la société était déjà dissoute, que les échanges avec la banque étaient cordiaux, mais qu'en raison d'une incompréhension, la société n'a plus pu accéder à son compte pour procéder aux virements correspondants aux échéances du PGE, du fait de sa dissolution, et le crédit demandé par M. [Y] était refusé au motif de la dissolution.
La Société Générale réplique que le jugement est justifié, étant rendu sur le fondement de l'article L.640-5 du code de commerce, qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible et que la société CASALIA, en suite de sa dissolution et liquidation amiable, ne dispose plus d'aucun actif et n'a aucune activité. Elle était manifestement en état de cessation des paiements et son redressement n'est pas envisageable, ayant cessé toute activité
Le ministère public conclut également à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.640-5 du code de commerce, que lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; (...).
Ainsi, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard d'une société qui a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, et dès lors, qui a été liquidée amiablement.
La jurisprudence citée par les appelants ne concerne pas cette hypothèse, mais celle d'une société ayant fait l'objet d'une absorption par une autre société.
En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis daté du 27 octobre 2022 que la société CASALIA a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 22 novembre 2021 et a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 17 juin 2022, en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par assignation du 7 décembre 2022, la Société Générale assignait ladite société en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, invoquant une créance d'un montant de 67 921,88 euros au titre d'un prêt garanti par l'Etat consenti par contrat du 30 avril 2020, ayant fait l'objet d'un avenant le 19 mars 2021, prévoyant, après un remboursement partiel de 25 000 euros, un amortissement du solde sur une durée de 3 ans courant à compter du 30 mai 2022 et faisant valoir le prononcé de la déchéance du terme du prêt prononcée par lettre du 17 août 2022.
Les appelants ne contestent pas le caractère exigible de la créance, ni que la société n'a plus d'activité, ni d'actif. En revanche, ils contestent l'opportunité d'une mesure de liquidation judiciaire, faisant valoir que M. [Y] souhaitait rembourser personnellement le prêt et qu'un délai aurait dû être accordé à la société pour ce remboursement, ou qu'une procédure de redressement aurait pu être ouverte pour permettre la régularisation de la situation.
Cependant, il n'est pas démontré que M. [Y] disposait des fonds nécessaires au remboursement dudit prêt ou que la société disposait d'autres fonds à cet effet.
En conséquence, l'état de cessation des paiements de la société CASALIA doit être constaté, ainsi que l'impossibilité manifeste de son redressement, de sorte que le jugement doit être confirmé.
3. Sur les frais et dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande tendant à annuler l'assignation délivrée le 7 décembre 2022 et la demande tendant à annuler, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 janvier 2023,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 janvier 2023,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière : le Président :