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Cour d'appel, 19 décembre 2000. 00 /01088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00 /01088

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers PG / LT ARRET n0 17 de 2000 Dossier n0 00 / 01088 AFFAIRE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CI X..., Y..., URSSAF DE LA SARTHE, CREDIT LYONNAIS JURIDICREDIT, BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, TRESORERIE MALICORNE, EFFICO, CREDIT AGRICOLE LE MANS PREMARTINE, Z... A... jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS du 4 mai 2000 ARRET DU 19 DECEMBRE 2000 APPELANT CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE adresse ou siège 4 avenue du Pré Félin-74985 ANNECY CEDEX 9 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ayant la S. C. P. GONTIER-LANGLOIS pour avoué Représenté à l'audience par Maître Philippe LOYER, avocat au Barreau du MANS INTIMES Monsieur Michel X... demeurant... Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant, assisté de Maître Frédéric BOUTARD REBEYRAT, avocat au barreau du MANS Madame Christine Y... épouse X... demeurant... Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante, assistée de Maître Frédéric BOUTARD REBEYRAT, avocat au barreau du MANS URSSAF DE LA SARTHE adresse ou siège : 178 avenue Ballée-72048 LE MANS CEDEX 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée CREDIT LYONNAIS JURIDICREDIT adresse ou siège : Boîte Postale 25-49010 ANGERS CEDEX 02 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST adresse ou siège : 40 avenue du Général de Gaulle-72090 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée TRESORERIE MALICORNE adresse ou siège : 26 rue Victor Hugo-72270 MALICORNE SUR SARTHE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée (1) EFFICO adresse ou siège : TSA 700 11 B 333-92921 PARIS LA DEFENSE Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté CREDIT AGRICOLE LE MANS PREMARTINE adresse ou siège : 40 rue Prémartine-72017 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Philippe LOYER, avocat au Barreau du MANS Maître Catherine Z... A... demeurant 7 avenue François Mitterand-72000 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Loïc TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller. DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire à l'égard du Crédit Agricole des Savoie, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ANJOU-MAINE et des époux X..., réputé contradictoire à l'égard des autres parties. * * * Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a été saisi par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE, devenue le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE au profit des époux X... ; cette institution critiquant, notamment, leur situation de surendettement. Par jugement du 4 mai 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a, notamment, débouté le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande, dit que les époux X... étaient en situation de surendettement, homologué les recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE du 26 janvier 2000 et condamné le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à verser aux époux X... la somme de i 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, au principal, de constater que les époux X... ne sont pas des débiteurs de bonne foi, subsidiairement, qu'ils ne sont pas en situation de surendettement, très subsidiairement, s'ordonner la vente de l'immeuble de l'immeuble de SAINT JEAN DU BOIS pendant la durée d'un moratoire à mettre en place par la Cour. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE s'en rapporte à justice sur le mérite des prétentions des époux X.... Les époux X... sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à leur verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les autres créanciers n'ont pas comparu certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise ou indiquer que le plan était respecté par les époux X.... SUR QUOI, LA COUR sur la bonne foi des époux X... Attendu que c'est par une application inexacte des dispositions de la loi que les époux X... font valoir que la décision de recevabilité de leur demande de surendettement prise en son temps par la commission de surendettement des particuliers ferait obstacle à la recevabilité de la contestation du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au sujet de leur bonne foi, qu'en effet, la Cour ayant à statuer dans le cadre des dispositions de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, et non dans celles de l'article R. 331-8 du même code, celle-ci peut vérifier, à cette occasion, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du dit Code, qu'en l'espèce, alors que la bonne ou la mauvaise foi du débiteur s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue, force est de constater, que ce soit au moment de la souscription des prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux époux X... ou dans la période qui a précédé la saisine de la commission de surendettement des particuliers (même si des prêts ont été contractés par eux depuis celui consenti par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE) ou depuis (les débiteurs ayant procédé à la vente de l'un de leurs biens immobiliers pour désintéresser un créancier et ainsi fait la preuve de leur volonté de chercher à rembourser leurs dettes), que CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne rapporte pas la preuve de ce que la faute intentionnelle des époux X... soit à l'origine de leur situation de surendettement, ni d'un comportement actif et conscient de leur part à la constitution d'un surendettement excessif (puisque le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE soutient que la vente de leur bien immobilier permettrait de réduire leurs dettes de façon telle qu'ils ne seraient plus en situation de surendettement) que le moyen correspondant dont excipe le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE doit donc être écarté, sur la situation de surendettement des époux X... et la demande de vente forcée de la maison d'habitation de ceux-ci Attendu que si le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE prétend que l'état de surendettement des époux X... ne serait pas caractérisé au motif que la valeur de l'immeuble de SAINT JEAN DU BOIS atteindrait la somme de 300 000 Francs au 21 mai 1999 et que la vente forcée de ce bien devrait permettre de les " sortir d'un état supposé de surendettement', celui-ci n'apporte aucun élément concret à l'appui de cette affirmation autre que l'attestation du notaire des débiteurs faisant état de cette valeur à cette date, (3) (4 / 4) qu'en revanche, les époux X... font pertinemment observer que les conditions d'une vente forcée ne permettent pas de préjuger du montant de l'adjudication et que le montant de leurs dettes est d'environ 350 000 Francs, qu'il s'ensuit-d'abord, pour ces motifs et ceux énoncés par le premier juge, que l'état de surendettement des époux X... est caractérisé,- ensuite, que, compte tenu, d'une part, de la capacité de remboursement des époux X... exactement évoquée par le premier juge et, d'autre part, de ce que le plan de remboursement établi par lui (en fait, en reprenant celui élaboré par la commission de surendettement des particuliers) par application des dispositions de l'article L. 332-3 du Code de la consommation (et non pas en " homologuant ", comme il l'indique, les recommandations de la dite commission, ce qui laisserait à penser qu'il ait agi dans le cadre des dispositions de l'article L. 332- i du dit Code) apparaît conforme à l'intérêt commun des débiteurs et des divers créanciers qui voient leur créance remboursée dans des conditions satisfaisantes, notamment, au sujet des intérêts accordés, alors que tel ne serait pas le cas si les époux X... avaient à supporter un loyer pour se loger réduisant ainsi d'autant le montant de leur capacité de remboursement, qu'il convient donc de débouter le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de ses demandes tendant à voir dire que l'état de surendettement des époux X... ne serait pas caractérisé ou, subsidiairement, à voir imposer à ceux-ci la vente de leur maison d'habitation et, en conséquence, de confirmer la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser aux époux X... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir dire que les époux X... sont des débiteurs de mauvaise foi et donc non susceptibles de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, Confirme la décision déférée, Condamne le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à verser aux époux X... la somme de 3. 000, 00 Francs (trois mille francs) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président L. TIGER Y. LE GUILLANTON

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