Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/12909 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2023F00869
APPELANTE
S.A.S.U. MADAME LA PRESIDENTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 828 089 086
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Mylène Bernardon, avocat au barreau de Paris, toque : E0768
INTIMEE
S.A.S. BAYA DISTRI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 883 006 652
Chez Pharmacie [O] KST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, l'assigation à jour fixe en date du 19 septembre 2023 lui a été remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2020, les sociétés Madame la Présidente et Baya Distri ont conclu un contrat de distribution aux termes duquel cette dernière achetait à la société Madame la Présidente divers produits aux fins de les vendre en Martinique.
Se plaignant de l'absence de règlement de sa facture émise le 17 janvier 2022, d'un montant de 24 725 euros, malgré plusieurs mises en demeure, la société Madame la Présidente a, par acte du 13 mars 2023, assigné la société Baya Distri devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Bobigny :
- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
- Dit qu'à défaut d'appel dans un délai de 15 jours, il serait fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Madame la Présidence aux entiers dépens de l'instance ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 97, 06 euros TTC.
Par déclaration du 16 août 2023, la société Madame la Présidente a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
- A condamné la société Madame la Présidente aux entiers dépens de l'instance.
La société Madame la Présidente a, par acte du 19 septembre 2023, assigné à jour fixe la société Baya Distri par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société Madame la Présidente demande, au visa des articles 16, 48, 86 et 700 du code de procédure civile, et L. 441-10 du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
* s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
* a condamné la société Madame la Présidente aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour statuer sur l'affaire introduite par la société Madame la Présidente contre la société Baya Distri ;
- Renvoyer cette affaire au tribunal de commerce de Bobigny ;
- Condamner la société Baya Distri à payer la somme de 2 000 euros à la société Madame la Présidente au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société Baya Distri aux dépens de première instance et d'appel.
La société Baya Distri n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la compétence
La société Madame la Présidente fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu par le tribunal de commerce en ce qu'il a soulevé d'office le moyen d'incompétence le jour de l'audience de plaidoirie, la privant de la possibilité d'y répondre et de produire aux débats le contrat comportant la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Elle prétend que cette clause, rédigée de manière suffisamment apparente, et conclue entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, est valable.
L'article 48 du code de procédure civile énonce que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'
En l'espèce, le contrat 'de distribution non exclusif' conclu entre la société Madame La Présidente et la société Baya Distri stipule, en son article 11.1 intitulé, en caractère gras, 'Droit applicable et clause attributive de juridiction', alinéa 2, que :
'En cas de litige quelconque en relation avec ce contrat, les parties attribuent une compétence exclusive aux juridictions de la ville de Bobigny (France), pour en connaître'.
Cette clause est rédigée en caractères lisibles et très apparents, comme ceux des autres clauses.
Le contrat mentionne une date dactylographiée du 10 novembre 2020 pour chaque signature des représentants des deux sociétés.
En ce qui concerne la société Baya Distri, il a été signé par M. [O], en qualité de 'gérant - dirigeant', avec le tampon de 'Pharmacie [O] KST' et une date du 17 novembre 2020.
Chaque page du contrat comporte la paraphe 'LG'.
Les sociétés Madame La Présidente et Baya Distri sont deux sociétés commerciales.
Dès lors, la clause attributive de compétence est valable et opposable à la société Baya Distri, ayant son siège social à Fort de France.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, par application de cette clause dérogatoire à la compétence de droit commun.
Le jugement, qui s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire au fond, sera infirmé.
- Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux dépens.
L'affaire n'ayant pas été jugée au fond et devant se poursuivre devant le tribunal de commerce de Bobigny, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 1er août 2023 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour être jugée au fond ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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