Texte intégral
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05750 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RGF11/295
APPELANTE :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me AUCHE avocat pour Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3]) [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée, Mme [U] a été engagée du 19 janvier 2010 au 18 janvier 2011 par M. [R], qui exploitait en nom personnel un restaurant à l'enseigne 'A la ferme landaise' situé à [Localité 7] (n° de siret 481 303 915 00021). Au terme de ce contrat, les parties ont conclu le 19 janvier 2011 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Mme [U] était engagée en qualité de serveuse, à temps partiel (30 heures hebdomadaires), moyennant un salaire mensuel brut de 1 058,89 euros.
Le 6 septembre 2011, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir paiement du salaire de juin 2011, d'un rappel de salaire pour la période du 19 janvier au 8 juillet 2011, des indemnités de congés payés depuis janvier 2010, des heures supplémentaires depuis le début du CDI le 19 janvier 2011 pour un montant à chiffrer, de 200 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité de 300 euros pour retard dans le paiement du salaire du mois de juin 2011.
Aux termes d'écritures ampliatives, Mme [U], se prévalant d'un licenciement que l'employeur aurait prononcé verbalement le 7 juillet 2011, a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 6 327,30 euros, diverses sommes indemnitaires au titre notamment du licenciement injustifié et irrégulier.
M. [R], alors in bonis, a conclu au débouté de Mme [U] en faisant notamment valoir que la requérante ne démontrait en aucune façon avoir été licenciée.
Par jugement en date du 8 janvier 2013, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire à la liquidation de M. [R].
Par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement le 14 janvier 2013, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats et l'appel en cause de Maître [Z], ès qualités, et la délégation Unedic AGS de [Localité 3].
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2013, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que Mme [U] était salariée de M. [R] exploitant le restaurant LA FERME LANDAISE par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier au 7 juillet 2011, la rupture des relations contractuelles étant due à un abandon de poste,
Fixe la créance de Mme [U] à la liquidation judiciaire de M. [R] aux sommes suivantes :
- 2 645,51 euros à titre de rappel de salaires,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,
Enjoint à Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [R] d'adresser à Mme [U] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à notre présente décision et ce dans les délais les plus brefs délais,
Dit y avoir lieu à octroyer des intérêts légaux sur les rappels de salaire selon l'article 1154 du code civil et ce à compter du 16 janvier 2013,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme créance privilégiée dans la liquidation judiciaire de M. [R] exploitant le restaurant LA FERME LANDAISE.
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2013, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Narbonne a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de M. [R] et la radiation d'office du débiteur du RCS de Narbonne.
Enregistrée sous le n° RG 13/7853, l'affaire a été radiée par arrêt du 14 décembre 2016, dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc. Réinscrite à la demande de l'appelante sous le n° RG 17/003, l'affaire a été de nouveau radiée par arrêt en date du 30 septembre 2020.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Narbonne a dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter M. [R] à la présente instance au motif que 'la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est sans effet sur la capacité et la personnalité juridique de M. [R], personne physique'.
Réinscrite sous le numéro de RG 22/5750 après que Mme [U] a justifié avoir fait signifier à M. [R] la déclaration d'appel et ses écritures, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2023, puis à celle du 11 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Par acte d'huissier, délivré le 16 janvier 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [U] a fait signifier à M. [R] une convocation à comparaître à l'audience du 22 février 2023.
' selon ses écritures, déposées à l'audience par son conseil, Mme [U] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les rappels de salaire de janvier à mai 2011 et les salaires impayés du mois de juin 2011 et juillet 2011 (2 645,51 euros), et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'employeur à lui payer les heures supplémentaires effectuées et condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser la somme de 6 327,30 euros bruts à ce titre,
Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, et condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser la somme de 7 098 euros bruts à ce titre,
Le réformer en ce qu'il a dit et jugé la rupture des relations contractuelles dues à un abandon de poste par la concluante, et non à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et condamner l' AGS [Localité 3] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en ce qu'il l'a déboutée de demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la portabilité du régime de prévoyance, condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser la somme de 300 euros a ce titre, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au Droit Individuel à la Formation, et condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser la somme de 300 euros à ce titre, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement du préavis et des congés payés afférents et condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser les sommes respectives de 1 183 euros et 118 euros à ce titre,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'employeur à communiquer les bulletins de salaires rectifiés et les documents de fin de travail, et y ajouter une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
Condamner l' AGS [Localité 3], venant aux droits de l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
' M. [R] à qui l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
' Selon conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l' Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que l'action de Mme [U] est irrecevable à son encontre et qu'elle ne peut intervenir en garantie, compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [R] et de l'absence de mandataire ad'hoc, Mme [U] ayant recouvré l'exercice individuel de son action contre le débiteur, personne physique, et l'AGS ne pouvant intervenir en garantie pour des personnes physiques,
En tous les cas, lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a fixé la créance de Mme [U] dans la liquidation judiciaire de M. [R] exploitant le restaurant LA FERME LANDAISE aux sommes de 2 645,51 euros au titre de rappel de salaires et 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non- paiement des salaires,
Le confirmer en ce qu'il a rejeté le reste des demandes de Mme [U] notamment à titre d'heures supplémentaires, indemnité forfaitaire en travail dissimulé et demandes formulées au titre de la rupture du contrat.
La mettre hors de cause en ce qui concerne les demandes liées à la rupture du contrat de travail non intervenue, en ce compris l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sollicitée, puisqu'aucune rupture n'est intervenue dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire de M. [R] , en vertu des dispositions de l'article L3253-8 2° du Code du travail.
Rejeter l'appel de Mme [U].
Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées ou soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
Au visa des articles 32 du code de procédure civile, L. 643-11 du code de commerce, 1844-7 et 1844-8 du code civil, l' Unedic soutient que les conditions de recevabilité de l'action de la salariée ne sont pas réunies à son égard. Relevant qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné et soutenant qu'elle ne peut intervenir en garantie de personnes physiques, l'Unedic plaide que la salariée a retrouvé l'exercice de son action contre M. [R], personne physique, et non plus contre 'la société qui n'a plus d'existence juridique', de sorte que les sommes sollicitées par l'appelante ne peuvent donner lieu à fixation au passif de la procédure collective mais exclusivement à une condamnation directe de la personne physique. Elle fait valoir enfin qu'elle ne peut être condamnée directement au paiement de sommes au profit d'un salarié.
La liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs n'entraîne la dissolution, par application de l'article 1844-7 7° du code civil, que des sociétés.
En l'espèce, il est constant que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [R], personne physique ayant exercé en nom propre l'activité de restaurateur, numéro de siret 481 303 915 00021, et non à l'encontre d'une société comme l'énonce de manière erronée l' Unedic délégation AGS.
Le jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [R], pour insuffisance d'actif, a dessaisi Maître [Z] de son mandat de mandataire liquidateur.
Les dispositions applicables aux dissolutions des sociétés, en vertu desquelles ces dernières, tout en conservant la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, requièrent néanmoins la désignation d'un mandataire ad hoc pour garantir leur représentation en justice, ne le sont pas à l'égard du débiteur personne physique ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée par une insuffisance d'actifs. Contrairement à la personne morale dissoute, le débiteur personne physique conserve la personnalité juridique et retrouve la qualité à agir et donc à défendre à l'action en paiement intentée par la salariée.
Cette qualité de M. [R] d'agir en justice est pour autant sans effet sur le droit du créancier à agir contre le débiteur liquidé ou la garantie de l' Unedic délégation AGS au titre de créances salariales antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Si ce texte prévoit des exceptions à ce principe, l' AGS n'argumente ni ne justifie à quel titre Mme [U] aurait recouvré en l'espèce ce droit, de sorte que la salariée n'est pas recevable à agir directement contre M. [R], mais simplement à solliciter la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire.
En outre et peu important la clôture de la procédure collective advenue en cours d'instance, la salariée est bien fondée à se prévaloir de la garantie légale prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail au titre des créances salariales exigibles à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Rappel fait que l'article L. 3253-6 du code du travail énonce que 'tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail [...]', aucune disposition légale limite la garantie des salaires aux seules obligations dont seraient redevables des personnes morales, de sorte que la qualité de personne physique du débiteur ayant fait l'objet de la procédure collective est sans portée sur la garantie que Mme [U] est en droit d'actionner.
L' Unedic ne saurait sérieusement argué de ce que l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc priverait la salariée de la possibilité d'actionner sa garantie en raison de son caractère subsidiaire. En effet, aux termes du jugement rendu le 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Narbonne a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actifs.
Les fins de non recevoir soulevées par l' Unedic délégation AGS seront donc écartées et la présente décision lui sera déclarée opposable.
En revanche, à juste titre, l' Unedic fait valoir que Mme [U] n'est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement de sommes, l' AGS de [Localité 3] ne venant pas aux droits du débiteur. Les demandes de la salariée en ce sens s'analysent en des demandes de fixation au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de salaire :
Mme [U] expose ne pas avoir reçu paiement intégral du salaire contractuel convenu de janvier à juillet 2011. Pour justifier des paiements partiels intervenus, elle verse aux débats ses bulletins de salaire sur la période considérée.
L'Unedic délégation AGS conteste l'obligation de l'employeur de ce chef en se prévalant de l'attestation établie par Mme [H], collègue, qui expose que l'employeur complétait les versements bancaires par des remises en espèces et affirme avoir assisté à de tels versements au profit de Mme [U].
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l'espèce, la salariée justifie par la production du contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire établis par l'employeur au cours de la période de l'obligation de M. [R] de janvier au 7 juillet 2011 du principe de l'obligation de l'employeur. Ainsi qu'elle l'expose, il ressort de l'examen comparé des bulletins de salaire et de ses relevés de compte un différentiel de 1 621,37 euros.
- Janvier 2011 : 600 euros versés sur 840,60 euros dus, 240,60 euros restent dus,
- Février 2011 : 482 euros versés sur 881,17 euros, 399,17 euros restent dus,
- Mars 2011 : 550 euros versés sur 881,17 euros dus, 331,17 euros restent dus,
- Avril 2011 : 373 euros versés sur 673,79 euros dus, 300,79 euros restent dus,
- Mai 2011 : 550 euros versés sur 899,64 euros dus, 349,64 euros restent dus,
Elle ajoute n'avoir jamais été rémunérée pour le mois de juin et les 7 premiers jours de juillet 2011, déterminant une créance complémentaire au titre du salaire contractuel de 1 024,14 euros.
S'il ressort effectivement de l'attestation rédigée par Mme [H], le 25 septembre 2012, que l'employeur pouvait compléter les rémunérations de ses collaborateurs et de Mme [U] par la remise d'espèces, et ce 'afin de palier ses découverts bancaires ainsi que ses heures supplémentaires', faute pour l'intimé d'établir s'être libéré intégralement de son obligation de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation de la salariée sur ce point et fixé au passif cette créance.
Sur les dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires :
Dans les obligations qui se bornent au paiement de sommes au salarié, l'octroi de dommages et intérêts en plus du paiement des sommes dues est subordonné, en application de l'article 1153 du code civil, à la mauvaise foi du débiteur et à l'existence d'un préjudice distinct du retard.
À défaut pour Mme [U] de justifier d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ces sommes, lequel est d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation de la salariée de ce chef à hauteur de 300 euros.
Sur les heures supplémentaires ou complémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 6 327,30 euros pour la période du 19 janvier au 7 juillet 2011, l'appelante indique avoir accompli de très nombreuses heures au delà de l'horaire contractuel.
L'Ags conteste l'obligation de l'employeur de ce chef.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [U], dont le contrat de travail précisait la répartition des 30 heures hebdomadaires comme suit : 4 heures les mardis, mercredis et dimanches, 5 heures le jeudi, 6 heures le vendredi et 7 heures le samedi, verse aux débats, outre un décompte détaillé précisant les horaires qu'elle indique avoir accomplies sur la période considérée, lequel mentionne les heures de prise et de fin de chacun des services, l'attestation rédigée par un collègue, M. [V], qui affirme avoir constaté durant sa présence dans l'établissement, soit 2 mois et demi que la salariée travaillait aux services du midi et du soir.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur qui ne communique pas de fiches horaires précisant les heures hebdomadaires accomplies par la salariée, tel que requises par la convention collective applicable, ne justifie pas des horaires accomplis par la salariée.
L' AGS qui conteste l'obligation de ce dernier se borne à critiquer la force probante de l'attestation de M. [V], ce dernier étant le compagnon de la salariée, et du décompte horaire, dont elle relève qu'il a été rédigé 'avec le même stylo'. Elle ajoute qu'il est manifestement faux dès lors qu'il fait état de nombreuses heures supplémentaires du 25 au 30 avril 2011 alors même que la salariée était en arrêt maladie sur cette période ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire.
Il convient de relever que Mme [H] évoque dans son témoignage 'les heures supplémentaires' accomplies par sa collègue.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a effectivement accomplie des heures complémentaires voire supplémentaires et que sa réclamation est partiellement justifiée à hauteur de 2 500 euros, outre 250 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [U] soutient avoir été verbalement agressée par M. [R] suite à une discussion avec son employeur après son service du soir le 07 juillet 2011. Elle invoque à cette date un licenciement verbal, ce que conteste l' AGS qui soutient qu'aucun élément n'est versé aux débats en ce sens.
Il est de droit que c'est au salarié qui invoque le fait d'avoir été licencié verbalement d'en rapporter la preuve. Il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur, en commettant les faits qui lui sont reprochés, a entendu mettre fin au contrat de travail ou a pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, force est de constater que Mme [U] ne fournit strictement aucun élément probant au soutien de ses allégations. À l'inverse, il ressort des pièces communiquées par l' Unedic délégation AGS que l'employeur a mis en demeure, postérieurement au 7 juillet 2011, à deux reprises la salariée de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
En l'état de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé au 7 juillet 2011 la rupture du contrat de travail en l'imputant à un abandon de poste. Il sera jugé que la rupture du contrat de travail n'est pas établie.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement et de ses demandes financières subséquentes : indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur les demandes indemnitaires :
Le contrat de travail n'ayant pas été rompu, la demande de Mme [U] en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé n'est pas fondée en droit.
Pour le même motif, les demandes de dommages-intérêts fondées sur le défaut d'information lors de la rupture sur les dispositions relatives à la portabilité du régime de prévoyance et celles relatives au droit individuel à la formation, ne sont pas fondées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par l'Unedic délégation AGS de [Localité 3],
Rejette les demandes de Mme [U] tendant à voir condamner l'Unedic délégation AGS de [Localité 3] au paiement de sommes, lesquelles s'analysent en des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [R], numéro de siret 481 303 915 00021, clôturée pour insuffisance d'actifs,
Confirme le jugement, d'une part, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] la créance de Mme [U] pour la somme de 2 645,51 euros à titre de rappel de salaires et, d'autre part, en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la portabilité du régime de prévoyance et au droit individuel à la formation,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] la somme de 2 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 250 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail a été rompu par licenciement verbal au 7 juillet 2011,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] de son intervention et lui donne acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
Le Greffier Le Président