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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.603

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF) Y..., dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF) Vie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des compagnies Assurances générales de France Y... et Assurances générale de France Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., agent général des compagnies Assurances générales de France Y... et Assurances générales de France Vie, a été révoqué le 20 janvier 1992; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995) a déclaré licite cette révocation, a débouté M. Z... de ses demandes d'indemnisation du préjudice invoqué à la suite de celle-ci et a jugé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, le déboutant de ses demandes de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir sa demande d'indemnité en se bornant à constater que la révocation était justifiée, sans s'expliquer sur le fait que les Assurances générales de France avaient désigné, avant la cessation de ses fonctions, un agent destiné à le remplacer, ce en quoi la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 20 du statut des agents généraux d'assurance (Y...), homologué par le décret du 5 mars 1945 modifié, et 17 du statut des agents généraux d'assurance sur la vie, homologué par le décret du 28 décembre 1950 modifié ; Mais attendu que si M. Z... avait, à plusieurs reprises, fait état de ce que l'assureur avait, avant de le révoquer, confié la gestion de son agence générale à un tiers, il n'en avait pas tiré la conséquence que l'assureur aurait ainsi commis une faute l'ayant privé de la faculté de choisir entre la perception d'une indemnité compensatrice et la présentation d'un successeur et que cette faute lui aurait causé un préjudice spécifique; que la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toute demande d'indemnité compensatrice, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait le priver de toute indemnité et donc de l'indemnité compensatrice de son mandat d'agent général d'assurance sur la vie en retenant à son encontre des contraventions au seul statut des agents généraux d'assurance (Y...), et alors, d'autre part, qu'en relevant contre lui la seule présentation de deux opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale (Y...), la cour d'appel ne pouvait lui refuser tout droit à indemnité compensatrice ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que prétend le moyen, l'arrêt attaqué se borne, en son dispositif, à débouter M. Z... de sa demande d'indemnité compensatrice prévue à "l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances" ce qui ne peut s'entendre que du statut des agents généraux d'assurance (Y...) homologué par le décret du 5 mars 1949 modifié; que, d'autre part, ayant relevé qu'au mois de décembre 1992, M. Z... avait proposé aux époux de X..., dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurance relatives aux risques "automobile" et "habitation", appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci avait perdu tout droit à indemnité compensatrice; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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