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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.897

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... de Beaumont à Saint-Denis (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1ère chambre), au profit de la société d'assurance mutuelle sur la Vie et de Capitalisation fixe "La Mondiale", dont le siège est ... à Mons-en-Bareul (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demanderu invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société d'assurance mutuelle "La Mondiale", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la compagnie La Mondiale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie La Mondiale sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la compagnie La Mondiale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la compagnie "La Mondiale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 652

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