Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2025. 2312166
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312166
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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