Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04251 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03325 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22LP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, Madame [F] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du docteur [B] [D] en date du 10 novembre 2021, à savoir une « névralgie cervico brachiale gauche récidivante (cs rhumato 25/10/21) avec trouble sensitivomoteur IRM 09/11/2021 hernie discale C4-5 med et paramed droite préforaminale, C6-7 préforaminale et foraminale gauche, C5-6 protrusion médiane ».
Sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse pour un examen dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.
Par avis du 26 juin 2022, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assurée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 12 juillet 2022 à Madame [F] [O] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 novembre 2021.
Madame [F] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 18 octobre 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, Madame [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Suivant ordonnance présidentielle en date du 10 janvier 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région de BRETAGNE avec pour mission de dire si l’affection présentée par Madame [F] [O] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le CRRMP a rendu son avis le 20 novembre 2023, aux termes duquel il ne reconnait pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
L’affaire est revenue à l’audience du 4 juin 2024.
Madame [F] [O] comparait à l’audience et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle explique avoir réalisé un travail conséquent au profit des sociétés [8] et [5], qui l’ont embauchée en qualité d’hôtesse d’accompagnement pour des enfants voyageant seuls en train. Elle fait essentiellement valoir que ses conditions de travail étaient difficiles, et que le port de charges lourdes sur de longues distances, est directement et essentiellement à l’origine de sa pathologie
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de débouter la partie adverse de son recours et d’homologuer l’avis du CRRMP de Bretagne.
L’affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
****
Par avis du 22 juin 2022, le CRRMP de la région PACA Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [F] [O] aux motifs que :
« Assurée née en 1982 présentant selon le certificat médical initial du Dr [B] [D] [A] en date du 10.11.2021 : « Névralgie cervico brachiale gauche récidivante (cs rhumato 25/10/21) avec trouble sensitivomoteur – IRM 09/11/2021 hernie discale C4-5 med et paramed droite préforaminale, C6-7 préforaminale et foraminale gauche, C5-6 protrusion médiane ».
Le comité est interrogé au titre du 7è alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
La nature de l’affection est confirmée par l’IRM cervicale du 09/11/2021.
La profession exercée du 30/12/2006 au 26/08/2011 était celle d’hôtesse d’accompagnement pour des enfants voyageant seuls en train au sein de la société [5] selon un contrat de vacataire. Ce service est assuré uniquement durant les vacances scolaires.
L’assurée déclare pour les années 2011 à 2014 avoir alterné des périodes sans emploi et des périodes courtes d’emploi dont elle ne relève aucune exposition particulière (téléphonie ou bureautique).
A ce jour, les données de la littérature scientifique ne permettent pas d’établir un lien entre névralgie cervico-brachiale et exposition professionnelle.
En conséquence, du fait d’une absence d’exposition retrouvée et d’une activité professionnelle très limitée dans le temps, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Par avis du 20 novembre 2023, le CRRMP de la région de Bretagne a également conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [F] [O] :
« Il s’agit d’une femme de 41 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 30/01/2014.
La profession est : hôtesse d’accompagnement enfants.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après refus du CRRMP de PACA en date du 22/06/2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance de remplacement du 14/12/2022 désigne le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire si l’affection présentée par la victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
L’analyse du dossier permet de constater que l’assurée à exercé un poste sédentaire de téléopératrice et de façon ponctuelle la profession d’hôtesse accompagnatrice d’enfant. Cette activité professionnelle n’était pas régulière et semble insuffisante pour expliquer la pathologie.
Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Ces deux avis sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Toutefois, il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre les affections déclarées par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Madame [F] [O] soutient que les missions qu’elle a exercées au profit des sociétés [5] et [8] qui sont toutes deux des prestataires de la SNCF en charge des missions d’accompagnement des enfants voyageant seuls à bord des trains sont directement et essentiellement à l’origine de l’apparition de sa maladie. Elle fait valoir que, dans le cadre de ses missions, elle a porté des charges lourdes, notamment des valises dont le poids était souvent supérieur à 10 kg, des trottinettes, des vélos, des animaux, etc… Elle donne en outre des explications sur ses conditions de travail, qu’elle décrit comme difficiles.
Pour prouver ses allégations, elle produit trois certificats médicaux le premier a été établi le 9 septembre 2022 par un médecin psychiatre addictologue indiquant suivre Madame [F] [O] pour un TDAH associé à des troubles anxieux très invalidants et un trouble des conduites alimentaires, le second a été établi le 13 septembre 2022 par un masseur kinésithérapeute indiquant suivre Madame [F] [O] depuis septembre 2018 pour son tableau clinique évoquant un syndrome du défilé thoraco-brachial aigu, et le troisième, incomplet et non daté, accompagne une demande à la MDPH formulée au titre d’un TDAH desquels il résulte que Madame [F] [O] souffre de plusieurs problèmes de santé invalidants et d’origines différentes.
Elle produit en outre des bulletins de salaire et des certificats de travail justifiant qu’elle a travaillé par vacations au profit des sociétés [5] et [7] entre 2006 et 2021.
Il en ressort que Madame [F] [O] a alterné des périodes travaillées et non travaillées au profit des sociétés [5] et [7], ce qui ne permet pas de caractériser une exposition constante et habituelle au port de charges lourdes.
Le tribunal relève par ailleurs qu’aucune pièce produite n’établit une corrélation entre le port de charges dans le cadre des missions d’accompagnatrice de Madame [F] [O] et la névralgie cervico brachiale gauche récidivante dont elle souffre.
En l’état de ces seuls éléments, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [F] [O] le 25 novembre 2021 ne peut être reconnu et il conviendra, par suite, de la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [O], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé le 14 décembre 2022 par Madame [F] [O] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical du 10 novembre 2021,
DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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