Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.087
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Djemel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1995, qui, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu que, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se borne à énoncer que " compte tenu de la nature des faits il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges " ;
Mais attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en imposant cette motivation spéciale l'article 132-19 précité conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 novembre 1995, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.
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