Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-14.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.205
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elio B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Joseph, Alexandre C..., demeurant Le Vieux Puits, avenue Paul Signac à Saint-Tropez (Var),
2 / de la société anonyme Stesa, dont le siège social est ... (16e), représentée par le président de son conseil d'administration, M. C...,
3 / M. A..., demeurant La Font Couvert à Grimaud (Var),
4 / la société civile immobilière Ringrave, dont le siège est Montée Ringrave à Saint-Tropez (Var), représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1993), que, le 7 février 1985, a été créée, entre M. X... et M. Y..., agissant pour le compte de la société civile immobilière Maria Vittoria, la société civile immobilière Ringrave (la SCI) ;
qu'en 1986, M. X... a cédé ses parts à M. B... ;
que la SCI avait acquis, en 1985, un terrain sur lequel elle avait construit un immeuble, et qu'autorisée par deux assemblées générales de 1986 et 1991, elle l'a vendu à M. C... et à la société Stesa, suivant acte reçu par M. A..., notaire ;
que M. B... a assigné M. C... en nullité de cette vente, puis a formé une demande en nullité de l'assemblée générale de 1991 ;
que la société Stesa est intervenue volontairement à l'instance et que les acquéreurs ont appelé dans la cause la SCI Ringrave ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, "1 / que des termes de l'article 2 des statuts de la SCI Ringrave, il résulte que la société a pour objet "l'acquisition d'un terrain (...) et la construction sur ce terrain d'une maison à usage d'habitation ;
l'administration de cet immeuble, la gestion ;
emprunter en vue de la constuction et généralement faire toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus défini" ;
qu'il ne pouvait être question pour le gérant, en vertu de ces dispositions, de vendre le terrain désigné en cours de construction de l'immeuble implanté dessus, une telle opération ne se rapportant manifestement pas à l'objet défini, strictement lié à l'acquisition du terrain et à la construction d'une maison ;
qu'en décidant qu'en vertu de ces statuts, M. Y..., ès qualités, avait le "pouvoir de vendre tout ou partie de l'immeuble social", la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des dispositions susvisées et violé, ensemble, l'article 1134 du Code civil et les articles 1848 et 1849 du même Code ;
2 / que l'assemblée générale, tenue le 20 septembre 1986, décidant la vente de l'immeuble et donnant à M. Y... tous pouvoirs pour ce faire, était pareillement contraire à l'objet social ci-dessus défini, la cour d'appel ne pouvait y trouver un fondement subsidiaire à la validité de la vente litigieuse ;
que ce faisant, elle a violé derechef les dispositions susvisées ;
3 / qu'ayant constaté que cette délibération du 20 septembre 1986 était "antérieure" à l'entrée de M. B... dans la société, le 26 octobre 1986, la cour d'appel ne pouvait reprocher à celui-ci de ne l'avoir pas contestée, sans rechercher s'il avait pu en avoir connaissance ;
qu'elle a, ainsi, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2 et 14 des statuts de la société et 1848 et 1849 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par une assemblée générale du 20 septembre 1986, dont les décisions étaient devenues définitives en l'absence de recours, les associés de la SCI Ringrave avaient donné au gérant mandat exprès de vendre l'immeuble, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts formée contre le notaire, rédacteur de l'acte de vente, alors, selon le moyen, "1 / que l'acte de vente litigieux, en date du 21 mai 1991, mentionne seulement, relativement à la personne de la SCI venderesse, que les statuts n'ont "fait l'objet d'aucune modification", sans autre précision et que M. Y..., gérant statutaire, est "habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés en date du 20 mai 1991" ;
qu'il n'est nullement mentionné que M. Y... est bien cessionnaire des parts de M. B..., au contraire expressément désigné à l'acte comme associé de la SCI Ringrave, aux côtés de la SCI Maria Vittoria ;
qu'en affirmant que ledit acte de vente portait constatation de ce que les statuts de la société venderesse "donnaient pouvoirs (au gérant) de passer cette vente" et "qu'enfin M. Y... était bien le cessionnaire des parts de M. B...", la cour d'appel a ajouté audit acte en le dénaturant et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / que M. B... soulignait, dans ses conclusions d'appel, que l'attention du notaire aurait dû être retenue par le caractère concomitant de l'assemblée générale du 20 mai 1991, de l'attestation en date du même jour produite par M. Y..., émanant d'un notaire italien et faisant état de la remise d'un chèque en paiement d'une cession de parts sociales et enfin de la vente elle-même, conclue le 21 mai 1991 ;
que M. B... se prévalait encore de l'absence de tout écrit constatant la prétendue cession et de ce que par courrier du 27 mai 1991, adressé audit notaire italien, Me Z..., M. Y... s'était opposé au paiement du chèque transmis ;
qu'en ne répondant pas à ces observations pertinentes qui faisaient ressortir que l'ensemble de ces opérations étaient suspectes, ce qui n'aurait pas dû échapper à un notaire consciencieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en considérant que l'irrecevabilité de M. B... en ses demandes de nullité de la délibération du 20 mai 1991 et de la cession des parts alléguées lui interdisait, "en conséquence", d'établir la faute du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. A... avait exactement vérifié que le gérant était habilité à procéder à la vente litigieuse, tant en vertu des statuts de la SCI, que de l'autorisation spécialement donnée par l'assemblée générale de cette société, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le notaire n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. C... et à la société Stesa, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la prétention de M. B..., selon laquelle la SCI ne pouvait pas vendre l'immeuble litigieux, n'avait rien d'insoutenable et la présence en la cause de ladite SCI suffisait à régulariser l'action, de sorte que ne pouvaient être qualifiées de dolosives les entreprises de M. B... pour préserver l'actif de la société et ses droits sur cet actif ;
qu'ainsi, la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... avait, par sa volonté constante de ne pas appeler en la cause les parties qui devaient y figurer, cherché à retarder l'issue du procès afin de paralyser la revente de l'immeuble par les acquéreurs et exercé sur ceux-ci des pressions financières intolérables, la cour d'appel a souverainement retenu que M. B... avait agi avec l'intention de nuire, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1842, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. B... en nullité de l'assemblée générale de la SCI Ringrave, du 20 mai 1991, la cour d'appel énonce que le gérant de cette SCI, M. Y..., est absent de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par ailleurs, que le représentant légal de la SCI Ringrave avait été appelé en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. B... en nullité de l'assemblée générale du 20 mai 1991, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCI Ringrave aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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