Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 735 F-D
Recours n° G 22-60.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.194 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours, examinée d'office après avis donné au requérant
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. M. [S] a formé un recours contre la décision du 21 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. M. [S], qui se borne à alléguer qu'il conteste vivement la décision de cette assemblée générale et à solliciter le réexamen de sa candidature par la Cour de cassation, ne formule aucun grief contre la décision attaquée.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment