Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAY2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 689
du 22 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [K]
né le 13 Novembre 1989 à ALGERIE (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 3 juillet 2023 du PREFET DE LA DORDOGNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai prise à l'encontre de Monsieur [R] [K], fixant interdiction de retour pendant une durée de six mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 novembre 2023 de Monsieur [R] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par LE PREFET DE LA GIRONDE
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2023 à 22h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Novembre 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 22h50.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Novembre 2023 à LE PREFET DE LA GIRONDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2023 à 10 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 10h 51
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [K] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [R] [K], je suis né le 13 Novembre 1989 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne ; je n'aime pas le centre je suis malade je demande un médecin , c'est à cause de l'eau qui est calcaire, cela fait ma deuxième fois au centre ; depuis 2014 je suis en France je travaille en intérim ; j'avais un rdv avec la préfecture début d'année 2023 lorque j'étais en prison mais le rdv a été annulé , j'avais une intediction pendant 6 mois à ma sortie de prison . Mais je suis revenu. J'ai un enfant à [Localité 5] il est avec la maman . Je travaillais avant. Je demande l'asile en Suisse. Je suis passé par l'italie la suisse et la France. L'adresse sur la demande d'asile correspond à [Localité 3] j'y suis allé pour voir mon fils . Mes projets c'est retourner en Suisse mais j'ai mes attaches en France avec mon fils . '
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a fait une demande d'asile en Suisse , il ne l'a pas dit lors de sa garde vue mais lors de l'audience devant le JLD . Il est donc 'dubliné' ; la Prefecture aurait dû depuis le 18 novembre faire les recherches . Or jusqu'à présent rien a été fait. La Suisse doit organiser son éloignement . Monsieur a un fils en France et il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'aurait pas dû se faire délivrer une OQTF . Monsieur veut repartir en Suisse en raison de sa demande d'asile en Suisse ;
Monsieur [R] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite sortir du centre '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 22h42, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Novembre 2023 notifiée à 22h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les moyens nouveaux et soulevés pour la première fois en appel :
Aux termes de l'article R552-13 du CESEDA, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionnant les moyens nouveaux a été transmise le 20 novembre 2023 à 22 heures 42 et des moyens non développés en première instance sont mentionnés. Le délai de 24 heures suivant la décision du juge des libertés et de la détention ayant été respecté, les moyens nouveaux sont recevables.
Sur la vérification dans le système Eurodac :
Monsieur [R] [K] a indiqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan et l'autorité préfectorale lors de l'audience du 18 novembre 2023 qu'il avait effectué une demande de droit d'asile. Il n'en avait pas fait état avant et évoquait d'ailleurs devant le juge des libertés et de la détention qu'il voulait faire une demande d'asile et qu'il aurait des documents en attestant.
En l'état de ces nouvelles déclarations, il ne saurait être reproché à la préfecture d'avoir manqué de diligence et de ne pas avoir interrogé la borne EURODAC de l'existence de cette demande d'asile, cette information ne lui ayant pas été délivrée avant l'audience aux fins de prolongation du placement administratif.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la demande d'asile de Monsieur [R] [K] effectuée auprès de la Suisse et ses conséquences :
Monsieur [R] [K] soutient qu'il a effectué une demande d'asile auprès de la Suisse, à son retour sur le continent européen, qu'il n'a à ce jour pas fait l'objet d'une décision de retrait ou de rejet et n'a pas quitté le territoire des Etats membres.
Il produit à ce titre une photocopie d'un document délivré par le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM - domaine de direction Asile de la Confédération Suisse en date du 20 octobre 2023. Monsieur [R] [K] précise avoir effectué cette demande à son retour sur le sol européen une fois qu'il avait passé l'Italie. Aucun élément ne permet cependant de déterminer que la demande de Monsieur [R] [K] est en cours d'examen par les autorités suisses, qu'aucune réponse n'a été apportée. L'information selon laquelle Monsieur [R] [K] aurait demandé le droit d'asile à la Suisse n'ayant été délivrée que le 18 novembre 2023 à l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan en présence d'un représentant de la Préfecture tardivement, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir manqué de diligences en ne vérifiant pas ni la réalité ni l'état de l'instruction du dossier que Monsieur [R] [K] aurait déposé auprès de la Suisse. Il est à souligner par ailleurs que Monsieur [R] [K] indiquait lors de son audition qu'il n'avait pas demandé le statut de réfugié auprès d'un Etat de l'espace Schengen et s'était cantonné à faire une demande de régularisation auprès d'une préfecture.
La première prolongation de vingt-huit jours décidée par le juge des libertés et de la détention aura notamment pour objectif de faire cette vérification.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, la situation de l'intéressé reste très opaque. Il explique avoir effectué une demande d'asile en Suisse mais est retourné en France voir son fils selon ses dires ; qu'il souhaite rester en France ; qu'il a un fils âgé de quatre ans qui vit chez sa grand-mère maternelle à [Localité 5].
Il ne dispose pas d'un logement fixe et s'est préalablement soustrait à une mesure d'éloignement en revenant en France alors qu'une interdiction de retour d'une durée de six mois était en cours et qu'il en avait connaissance. Au vu de ces éléments, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2023 à 12h 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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