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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.480

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Yvonne X..., demeurant ... Cap-de-Joux, 2°/ de M. Fabrice Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme X..., 3°/ de M. Georges-Paul Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 40, 47, alinéa 1er, et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1991, trois de ses salariés ont été licenciés le 30 novembre 1991; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Tarn a émis une contrainte pour le montant des cotisations et majorations de retard relatives aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés dues aux personnes licenciées; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les cotisations se rapportant aux indemnités de préavis versées au personnel licencié bénéficiaient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que les cotisations réclamées au titre des indemnités versées aux salariés qui prennent leurs congés se rapportent à un travail accompli antérieurement au prononcé du redressement judiciaire de sorte que l'URSSAF doit en faire la déclaration conformément à l'article 50 de la loi précitée; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative aux indemnités de congés payés dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces différentes sommes entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'URSSAF devait déclarer au passif du redressement judiciaire de Mme X... sa créance de cotisations et majorations de retard relative aux indemnités de congés payés du personnel licencié, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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