Tribunal Administratif de La Réunion, 01 août 2023. 2300998
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2300998
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2300998, M. A B, représenté par Me Hoarau, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 7 mars 2023 par laquelle la DGRH du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a affecté dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2300997 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ".
3. Par sa requête en référé, M. B, professeur stagiaire actuellement affecté à La Réunion, conteste la décision de l'autorité administrative du 7 mars 2023, confirmée le 16 juin 2023, lui donnant une affectation dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2023 dans le cadre du mouvement interacadémique 2023. La décision attaquée entraîne donc un changement d'affectation. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ne peut que rejeter la requête en référé de M. B, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Saint-Denis le 1er août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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