Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2023
N° 2023/572
N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG4U
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 30 Avril 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 11 juillet 2001 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[Z] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 14H40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 18 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix en Provence à une peine d'interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 mars 2023 à 9h53 ;
Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 à 13 heures rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 à 12h01 par Monsieur [T] [D] ;
Monsieur [T] [D], qui a demandé à comparaître, n'est pas présent à l'audience.
Le président indique que la juridiction n'est plus dans le délai légal pour statuer et qu'il doit être mis fin à la rétention de M. [D].
Son avocat et le représentant de la préfecture indiquent s'en remettre à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
En application de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le lundi 1er mai 2023 à 12h01 et M. [D] n'a pu comparaître dans des conditions nous permettant de statuer dans le délai légal expirant le 3 mai 2023 à 12h01.
En conséquence il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement , qui entraîne de plein droit la cessation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement ;
Disons en conséquence que la rétention de Monsieur [T] [D] cesse de plein droit.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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