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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00165

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00165

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00165 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BET2 Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ORDONNANCE du 08 Juillet 2025 ORDONNANCE rendue le 08 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur le Préfet de la CORRÈZE, concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de : Madame [J] [E] née le 25 Février 1986 à CCAS de Jarnac 40 rue Jules Ferry 29200 BREST sous mesure de tutelle Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître DRUART, avocat au barreau de TULLE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ; Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ; Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ; Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public"; Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème."; Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 30 juin 2025, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire du 16 janvier 2025, l'arrété du I'rétettle1z1C3onéze du 6janvier 2025 portant aclntission en soins psyclriatriques sous la forme d’une hospitalisation compléte, l'arrété du Préfet de la Correze du 6 mai 2025 portant maintien des soins psycltiatriques en hoapitalîisation compléte, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [R] du 27 juin 2025 ; Vu l’avis du procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du Docteur [R] du 27 juin 2025 relatif à la possibilité pour [J] [E] d’être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ; Après avoir entendu [J] [E] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour. [J] [E] fait l'objet d'une hospitalisation complète, validée par le juge du tribunal judiciaire de Tulle. Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. A l'audience, [J] [E] expose qu’elle souffre de shizophrénie et que le traitement a été changé. Il ne lui convient pas. Actuellement, elle prend des comprimés. Par moment, elle ne sent plus son corps. Le médecin ne veut pas modifier. Elle pense que l'l1ospitalisatio.n est nécessaire mais elle souhaite changer d"`hôpital. Maître DRUART expose que [J] [E] a conscience de sa maladie et de la nécessité de soins. Le traitetnent ne lui convient pas. Elle souhaite changer d`hôpita1. Il résulte de Pavis rnotivé du médecin psychiatre et des certi ticata médicaux. tnensuels que [J] MIR.K.'I a été transférée au Centre Hospitalisation du Pays d“ilš`,ygt1rande en vue diune poursuite de la prise en charge diane décon1pensartlion_n d*un trouble psychiatrique elironique, résistant. au ttraiternent ayant, amené à des cornportemcnts dtangereux pour elle même et au.t;t'ui. Actuellernent, la patienrte présente à nouveau des hallucinations auditives ainsi que des ,idées délirantes. La critique de ses troubles reste très partielle, ia patiente est a.nosognosique. Uadlrésion aux traiternetws est faible. Au vu de son état clinique actuel, la patiente est en incapacité de conserltir de façon libre et éclairée aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de la dangerosité de la patiente. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [J] [E] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [J] [E] sont remplies ; CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [J] [E] peut se poursuivre ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

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