Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56340
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WEL
N°: 2
Assignation du :
6 et 17 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS - #G0823
DEFENDEURS
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #D0007
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] - [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet Pierre BONNEFOI, dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET - DE PLATER, avocats au barreau de PARIS - E0395
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 6 et 17 septembre 2024 par Mme [P] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant son studio situé [Adresse 7] [Localité 14] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2024 par Mme [P] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme [W] [M] et M. [U] [M] (les consorts [M]) aux fins de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 14] aux fins de protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par Mme [P] que celle-ci a fait l’acquisition, le 18 août 2022, auprès des consorts [M], d’un studio au 6ème étage d’un immeuble situé [Adresse 7] [Localité 14] pour un prix de 119.000 euros dont la désignation dans l’acte de vente est la suivante : « Une pièce avec kitchenette, salle d’eau et WC ».
Or, elle a appris de son voisin, M. [Z], que les consorts [M] avaient réalisé « un percement sauvage et non autorisé [...] du mur mitoyen séparant [sa] studette de [sa] salle de bains afin d’y brancher une canalisation de wc », celui-ci lui ayant adressé, le 29 juin 2024, une mise en demeure de supprimer cette installation et de remettre les lieux dans leur configuration d’origine. Il exposait également dans sa lettre que « cette installation clandestine, intrusive, insalubre, illégale, ne répondait pas aux normes de confort et d’habitat » et qu’elle favorisait l’obstruction des canalisations non appropriées pour cet usage.
Aux termes de l’acte de vente du 18 août 2022, le vendeur (les consorts [M]) a déclaré que la salle de bains et les WC avaient été installés par un précédent propriétaire, qu’à sa connaissance, la salle d’eau, la cuisine et les WC étaient régulièrement raccordés au réseau d’évacuation de l’immeuble et étaient en bon état de fonctionnement, qu’il n’avait pas réalisé ou fait effectuer de travaux nécessitant une autorisation administrative ou une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ni de travaux entraînant éventuellement un empiétement sur les parties communes, qu’il n’avait pas connaissance de travaux réalisés par de précédents propriétaires qui auraient pu être soumis à autorisation préalable et qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure ni réclamation de la part de la copropriété concernant des travaux effectués par de précédents propriétaires.
Or, il résulte de l’acte d’acquisition de Mme [M] du 27 juillet 2012 que le bien était alors désigné comme « une pièce située au 6ème étage, avec vue sur la cour désignée, water closets commun avec les appartements situés au 6ème étage ».
Ainsi, lors de l’acquisition de ce bien par Mme [M], il n’existait pas de WC privatif à l’intérieur du studio, de sorte que les déclarations du vendeur retranscrites dans l’acte de vente sont fausses.
De même, contrairement à ce qu’ont indiqué les consorts [M] dans l’acte de vente à Mme [P], ils avaient reçu de leur voisin, M. [Z], des mises en demeure de remettre les lieux dans leur état antérieur. En effet, en 2020, celui-ci les avaient mis en demeure de retirer « l’installation d’évacuation des eaux usées avec le branchement « sauvage » qui a été réalisé sans autorisation et à mon insu par percement de la cloison séparative de nos appartements mitoyens », indiquant qu’en dépit d’une première demande, « rien n’a été fait et les engorgements et débordements continuent en souillant les pièces d’eau et en empuantissant tout mon appartement. Aussi, je vous mets en demeure d’enlever ce tuyau intrus et de respecter le règlement ».
Le syndic de l’immeuble avait également adressé une mise en demeure ayant le même objet aux consorts [M] le 4 janvier 2021.
Enfin, il ressort du rapport de M. [X], architecte, du 19 juillet 2024, que « la canalisation assurant le rejet des eaux usées et eaux vannes des équipements sanitaires présents dans l’appartement n° 8 [appartement de M. [Z]] recueille également en deux points distants de son cheminement les évacuations du logement n° 7 [logement de Mme [P]] ».
Ces constats sont confirmés par les attestations produites par Mme [P], lesquelles sont probantes et circonstanciées et font état d’un engorgement récurrent de la douche « faisant remonter des matières fécales par la bouche d’évacuation ».
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est dès lors établi, en présence d’un litige en germe entre les parties, dont le fondement juridique peut être l’action en garantie des vices cachés ou le dol, comme précisé par celle-ci oralement à l’audience ; en tout état de cause, ce litige n’est pas manifestement voué à l’échec, contrairement à ce que soutiennent les consorts [M].
La mesure d’instruction sollicitée est donc justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible, en présence d'une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
Au cas présent, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter la demande des consorts [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [O] [K]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 7] [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
- examiner le système d’évacuation des eaux usées dans le studio ;
- indiquer si ce dernier est conforme aux règles de l’art ;
- préciser si l’installation actuelle rend le bien impropre à sa destination ;
- donner son avis sur les travaux nécessaires pour relier de façon conforme les eaux usées aux évacuations communes dans l’éventualité où cette solution est possible ;
- les évaluer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens;
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- donner son avis sur les préjudices de toute nature allégués par les parties, notamment le préjudice de jouissance subi ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- indiquer si les désordres peuvent relever ou résulter d'un vice caché et/ou d'une non-conformité ou d'une malfaçon par rapport aux règles de l’art ;
- préciser si les conséquences des désordres rendent le bien impropre à sa destination ;
- donner son avis sur la moins-value éventuellement apportée à l'immeuble du fait des désordres et de l’éventuelle impossibilité d’installer des WC avec un système d’évacuation conforme ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [K]
Consignation : 5 000 € par Madame [G] [S] épouse [P]
le 15 mars 2025
Rapport à déposer le : 15 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 13].