Cour de cassation, 04 mai 1995. 92-40.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.087
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Mas du Loup, Villeneuve-Lès-Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Parfums Cacharel, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Parfums Cacharel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1991), que M. X..., engagé le 1er mars 1966, en qualité de représentant, par la société Gemey, absorbée en 1973 par la société Diparco, a été promu en 1978 chef des ventes régionales des produits Cacharel ;
que la société Parfums Cacharel a été créée le 1er juillet 1982, pour laquelle M. X... a continué à travailler ;
qu'ayant été licencié, le 27 juillet 1983, par la société Parfums Cacharel, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées à l'encontre des sociétés Diparco et Parfums Cacharel ;
que, par arrêt infirmatif du 29 mai 1986, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société Diparco, au motif qu'il était devenu, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié de la société Parfums Cacharel, à l'encontre de laquelle il ne formulait plus aucune demande en cause d'appel ;
que M. X... a alors saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités à l'encontre de la société Parfums Cacharel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ces nouvelles demandes étaient irrecevables en application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la fin de non-recevoir prise du principe de l'unicité de l'instance ne s'oppose qu'aux demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties au contrat de travail et non aux demandes formulées à l'occasion d'instances successives où figurent les mêmes parties au procès ;
qu'en l'espèce, les demandes ayant fait l'objet de l'instance engagée le 5 décembre 1983 se fondaient sur le rapport contractuel ayant existé entre M. X... et la société Diparco et ont été considérées pour cette raison comme dénuées de fondement, tandis que les demandes ayant fait l'objet de l'instance engagée le 8 septembre 1987 se fondaient sur le rapport contractuel ayant existé entre M. X... et la société Parfums Cacharel ;
qu'ainsi les secondes n'avaient pas pour fondement un rapport entre les mêmes parties contractantes, peu important à cet égard que la société Cacharel ait été de surcroît partie à la première instance ;
qu'en déclarant cependant irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance les demandes formulées en second lieu par M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale s'efface lorsque le fondement des prétentions invoquées en second lieu ne s'est révélé que postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ;
que la nature juridique contractuelle du lien ayant uni M. X... à la société Parfums Cacharel ne s'est trouvée définitivement établie que par l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mai 1986 ;
qu'ainsi, cet arrêt a révélé postérieurement à l'introduction de la première instance le 5 décembre 1983 le fondement de la seconde instance prud'homale introduite le 8 septembre 1987 ;
qu'en décidant cependant que le principe de l'unicité de l'instance mettait obstacle à la recevabilité des demandes formulées par M. X... dans le cadre de la seconde instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail liant M. X... à la société Diparco avait été transféré, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société Parfums Cacharel, en sorte que les demandes faisant l'objet de la nouvelle instance introduite pas le salarié étaient relatives à la rupture du même contrat de travail que celui visé par les demandes présentées aux juges du fond initialement saisis, devant lesquels la société Diparco avait été citée ;
qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas formé, devant la juridiction du second degré de demandes d'indemnités à l'encontre de son nouvel employeur, la société Parfums Cacharel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de nouveau saisi, étaient irrecevables, n'étant pas nées ou révélées postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Parfums Cacharel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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