Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01855 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00065
APPELANTE :
Madame [V] [S] née [D]
née le 13 Novembre 1984 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006109 du 01/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A.R.L. LACEMI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLLIER
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me [Z] [H] - Mandataire Liquidateur de S.A.S.U. AGENCE DE NETTOYAGE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Rabat de l'ordonnance de clôture du 15 mars 2023 et nouvelle clôture en date du 05 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [S], née [D], a été embauchée par la SASU AGENCE DE NETTOYAGE MEDITERRANEE (ANM) à compter du 1er avril 2016 en qualité d'agent de propreté. Elle était affectée à l'hôtel [Adresse 6].
Le 27 décembre 2016, la SASU ANM a informé la salariée de la résiliation de son contrat d'entretien avec l'hôtel BEST WESTERN, à effet du 1er janvier 2017, de la reprise de ce contrat par la SARL LACEMI, exerçant sous l'enseigne ABENET, et du fait qu'elle allait bénéficier de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La SASU ANM a remis à la salariée l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi le 3 février 2017.
[V] [S] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 10 février 2017.
Le 14 février 2017, la SARL LACEMI a adressé un courrier à l'intéressée dans lequel elle lui indiquait être « disposée » à l'intégrer dans la société pour les seules heures effectuées sur le chantier de l'hôtel BEST WESTERN, qu'elle était donc dans l'attente de ses anciens plannings et qu'elle lui fixait rendez-vous le 20 février pour la signature du contrat de travail.
[V] [S] s'est présentée à l'entretien. La SARL LACEMI a invité la salariée à se rapprocher des représentants du personnel pour se faire régulièrement assister lors d'un entretien postérieur.
Après le prononcé du redressement judiciaire de la SASU ANM le 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a mis en place un plan de continuation le 18 juillet 2018.
Le 13 février 2018, [V] [S] a attrait la SARL LACEMI et la SASU ANM devant le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par décision du 10 décembre 2019, ce conseil a dit et jugé irrecevables les demandes de [V] [S] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SASU ANM et de la SARL LACEMI.
[V] [S] a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2020.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ANM. La SELARL MJSA, représentée par Me [H], a été désignée mandataire liquidateur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, [V] [S] demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'infirmer le jugement et de :
En ce qui concerne la relation contractuelle avec la société LACEMI :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la société LACEMI et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 1 293,75 € à titre d'indemnité de licenciement sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
* 2 070 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 207 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 210 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
* 52 468 € brut à titre de rappel de salaire pour la période janvier 2017/avril 2021 sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
* 5 246,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- la condamner sous astreinte à lui remettre les bulletins de paie de janvier 2017 à la date de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ;
- la condamner à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991,
A titre subsidiaire, si son contrat de travail n'était pas transféré à la société LACEMI :
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société ANM aux sommes suivantes :
* 1 035 € à titre d'indemnité de préavis,
* 103,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 035 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de licenciement,
* 6 210 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner sous astreinte la SELARL MJSA, ès-qualités de mandataire judiciaire, à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction de l'arrêt à intervenir et un certificat de travail,
- condamner la SELARL MJSA, ès-qualités de mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la AGS-CEA de [Localité 8],
- débouter l'ensemble des parties intimées de l'ensemble de leurs demandes.
Par conclusions déposées par RPVA le 29 septembre 2020, la SARL LACEMI demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, à titre subsidiaire, la mettre hors de cause et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées par RPVA le 30 mars 2023, la SELARL MJSA demande d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la SASU AMN et de déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8].
Par conclusions envoyées par RPVA le 10 février 2023, l'AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter Madame [S] de ses demandes à l'encontre de la SASU ANM et des organes de la procédure collective, de mettre hors de cause l'UNEDIC CGEA de [Localité 8],
et de faire application des règles légales de garantie.
L'ordonnance de clôture du 15 mars 2023 a été rabattue par ordonnance rendue le jour de l'audience le 5 avril 2023.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de l'employeur de [V] [S]
[V] [S] expose que son contrat de travail conclu avec la société ANM a été transféré de plein droit à la SARL LACEMI en vertu de l'annexe 7 de la convention collective applicable, que cette société lui a proposé un contrat portant modification de son temps de travail et que celle-ci disposait de tous les éléments lui permettant de reprendre le contrat de travail. Elle considère que la SARL LACEMI s'est abstenue de lui fournir du travail.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la société ANM n'a pas procédé aux diligences permettant à la SARL LACEMI de reprendre son contrat de travail, il lui appartient de l'indemniser du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La SARL LACEMI, rappelant que la reprise du marché était effective au 1er janvier 2017, fait valoir que la société ANM lui a envoyé tardivement la liste du personnel affecté au marché accompagnée de documents laquelle ne comprenait pas l'accord exprès de la salariée pour le transfert de son contrat de travail. Elle ajoute que, faute pour la société sortante ANM ou la salariée d'avoir fourni les plannings, elle pas pu déterminer le nombre d'heures réalisé auprès de l'ancien employeur sur le chantier repris et que la salariée n'a jamais répondu à ses sollicitations.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 8] contestent tout manquement dans l'exécution des obligations de l'entreprise sortante. Ils indiquent que la société ANM a adressé tous les documents nécessaires dès réception de la lettre de résiliation du contrat de prestations de service, que la condition relative à l'accord exprès des salariés transférés n'est pas prévue par la convention collective et que le fait pour la société entrante de soumettre un avenant au contrat de travail vaut acceptation du transfert réalisé.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue par arrêté du 23 juillet 2012, prévoit des conditions de garantie de l'emploi et continuité de contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
Les conditions de transfert sont énoncées dans l'article 7 de ladite convention.
Cet article met à la charge de l'entreprise entrante de se faire connaître auprès de l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré.
Plus particulièrement, l'article 7.2 II, relatif aux modalités du maintien dans l'emploi, prévoit que :
« Poursuite du contrat de travail.
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
A. Etablissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. ».
Aux termes de l'article 7.3, l'entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché qui comporte les renseignements énumérés à l'annexe I. A cette liste, doivent être joints les six derniers bulletins de paie, la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour, le passeport professionnel, la copie du contrat de travail et le cas échéant, de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers et l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
Il est constant que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, ce qui est le cas, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Ce principe, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
En l'espèce, la SARL LACEMI, société entrante, a repris le marché de nettoyage de l'hôtel BEST WESTERN dont bénéficiait la société ANM, société sortante, à compter du 1er janvier 2017.
[V] [S], qui travaillait dans les locaux repris, remplissait les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat de travail.
Il n'est pas discuté que la société sortante a réceptionné le courrier de la société entrante du 16 décembre 2016 par lequel celle-ci lui demandait les documents relatifs au personnel affecté sur le marché transféré et que la société sortante ci ne lui a communiqué ces éléments que le 4 janvier 2017, soit postérieurement au délai de 8 jours prévus par la convention collective.
Toutefois, il n'est ni allégué ni démontré que la société entrante aurait été ainsi mise dans l'impossibilité d'effectuer une reprise effective du marché.
Il appartenait dès lors à la société entrante d'établir un avenant au contrat de travail.
En l'espèce, la société entrante ne justifie pas de la soumission de l'avenant à la salariée. Elle ne peut donc lui reprocher d'avoir refusé une modification de son contrat de travail qu'elle ne démontre pas lui avoir proposée.
En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément que la salariée aurait refusé de tenir la société entrante comme son nouvel employeur.
Au contraire, il ressort du dossier que [V] [S] a répondu à ses sollicitations puisqu'elle lui a écrit les 17 janvier 2017 et 10 février 2017 et qu'elle s'est également rendue à l'entretien fixé par l'employeur, fût-ce avec son mari.
La cour relève également qu'il résulte des échanges produits que la salariée n'a pu avoir accès au chantier puisque la société entrante considérait, en l'absence de signature de l'avenant, que [V] [S] était toujours salariée de l'entreprise sortante.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que la salariée avait accepté le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat [V] [S] a été transféré à la SARL LACEMI.
La société ANM et l'AGS-CGEA seront dès lors mises hors de cause.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue et le doute profite à l'employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce, la SARL LACEMI, à laquelle le contrat de travail de la salariée avait été transféré, n'a pas fourni de travail à [V] [S] à compter du 1er janvier 2017, en violation de l'obligation qui lui incombait.
Ce grief est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL LACEMI à la date de l'arrêt, soit le 31 mai 2023, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu l'ancienneté de la salariée (7 ans) au moment de la résiliation judiciaire, de son âge (née le 13 novembre 1984), de sa rémunération mensuelle brut moyenne (1 034,90 €), du fait qu'il n'est pas discuté que la société comptait au moins 11 salariés et de l'attestation de paiement d'une pension d'invalidité en 2018 et en 2020, il sera accordé à [V] [S] la somme de 5 174,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera par ailleurs fait droit aux demandes de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée des congés payés afférents, conformément au dispositif.
[V] [S] a également à un rappel de salaires du 1er janvier 2017 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire, soit le 31 mai 2023, période pendant laquelle la SARL LACEMI, qui était tenue de lui fournir un travail à sa salariée et de la rémunérer, a manqué à ses obligations.
[V] [S] demande à cet égard une somme de 52 468€, arrêtée au mois d'avril 2021, 'à parfaire à la date de l'arrêt intervenir'.
La cour ne saurait cependant, sans statuer ultra petita, accorder une somme supérieure à celle réclamée.
La SARL LACEMI sera donc condamnée au paiement de la somme correspondant à soixante-dix-sept mois de salaire, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 009€, outre les congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Il convient enfin de condamner la SARL LACEMI à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail de [V] [S] a été transféré à la SARL LACEMI ;
Met hors de cause la SASU AGENCE DE NETTOYAGE MEDITERRANEE et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [V] [S] à la SARL LACEMI à la date du 31 mai 2023, date du présent arrêt ;
Condamne la SARL LACEMI à verser à [V] [S] :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 174,50€,
- à titre d'indemnité de licenciement, la somme correspondante à l'indemnité légale prévue par les articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, calculée sur la base d'une ancienneté du 1er avril 2016 au 31 mai 2023 et d'un salaire mensuel brut de 1 034,90€,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de
2 069,80 € ;
- à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 206,98€ ;
- à titre de rappel de salaires, la somme correspondant à soixante-dix-sept mois de salaire, du 1er janvier 2017 au 31 mai 2023, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 009€, outre les congés payés afférents, correspondant à 1/10 de la somme accordée à titre de rappel de salaires ;
Condamne la SARL LACEMI de délivrer à [V] [S] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Condamne la SARL LACEMI à payer à [V] [S] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL LACEMI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT