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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.243

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sopromal, domicilié ..., 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés "AGS", prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC 67, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que depuis la création, le 25 mars 1988, de la société SOPROMAL, M. Y... en était le gérant minoritaire, que, le 22 octobre 1991 une assemblée générale extraordinaire a décidé la liquidation amiable de la société ; que, le 2 novembre 1991, M. Y... a été licencié par le liquidateur pour faute lourde ; que le 18 janvier 1994 il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande tendant à l'inscription sur l'état des créances de la société SOPROMAL, alors en redressement judiciaire, de diverses sommes à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de rappel de salaires ; Attendu que, pour dire que le conseil des prud'hommes était matériellement incompétent pour connaître de la demande, l'arrêt attaqué relève que les bulletins de salaire de M. Y... indiquaient que celui-ci exerçait la fonction d'agent commercial, que la société SOPROMAL était inscrite au registre des agents commerciaux, de sorte que les attributions de M. Y... se confondaient avec l'objet social de l'entreprise, que la taille réduite de celle-ci qui employait trois personnes, dont deux exerçaient une activité commerciale, excluait l'existence d'une fonction salariée distincte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intéressé, si celui-ci exerçait effectivement des fonctions commerciales distinctes de celles de gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X..., ès qualités et l'AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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