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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.298

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Alban dit Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section activités diverses), au profit du Comité d'entreprise de la société La Meusienne, dont le siège est 55170 Ancerville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à des dommages-intérêts pour préjudice moral et artistique et pour préjudice matériel, social et financier ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort et sur une demande qui, tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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