Tribunal Administratif de Paris, 31 décembre 2024. 2423276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423276
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus qui lui a été opposé au guichet de la préfecture le 21 août 2024 de lui remettre le titre de séjour pour la remise duquel il était convoqué, au motif que ce titre n'était pas encore prêt, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
3. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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