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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-81.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.802

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me COSSA et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1987, qui, dans les poursuites exercées à son encontre du chef d'infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, après relaxe de ce chef, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-4, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 1er de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 décembre 1969, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir omis de respecter les réglementations relatives aux établissements vendant ou fabriquant du pain et ce, en ne fermant pas son établissement un jour civil de 0 à 24 heures par semaine, mais du dimanche 12 heures 30 au lundi à 15 heures, en violation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 ; "aux motifs qu'il résulte d'un constat dressé le 25 mars 1986 à la demande de X... par Me A..., huissier de justice à Vernon, que dans son magasin à l'enseigne Intermarché, hormis des rayons de vaisselle, électricité, papeterie, chaussettes et collants, produits de toilette et détergents, fleurs et oignons de celles-ci, tous les rayons ne concernent que l'alimentation ; qu'il est constant que les magasins Intermarché sont des commerces d'alimentation générale ; que l'objet social de l'établissement du prévenu est l'alimentation générale ; que les autres rayons doivent être considérés comme accessoires, et que l'établissement n'est donc pas un magasin à commerces multiples, et que l'arrêté préfectoral précité est donc applicable à son rayon de boulangerie-pâtisserie ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté qu'outre la vente de produits d'alimentation, le magasin comportait "des rayons de vaisselle, électricité, papeterie, chaussettes et collants, produits de toilette et détergents, fleurs et oignons de celles-ci" ; que dès lors, en excluant la qualification de magasin à commerces multiples, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, que la qualité de magasin à commerces multiples, revendiquée par le demandeur, devait s'apprécier in concreto ; qu'il en résulte qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un magasin à commerces multiples et en affirmant le caractère accessoire des "autres rayons" susvisés par la seule considération de l'objet social de l'établissement, sans même s'expliquer en fait sur l'importance respective des différents rayons, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'en aucun cas ne pouvait être appliqué à un commerce d'alimentation générale -qualification retenue par l'arrêt attaqué- un arrêté préfectoral précédé d'un accord conclu entre des syndicats de la seule profession de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'exclusion de ceux du commerce concerné ; "alors, en tout état de cause, que la réglementation préfectorale, qui ne visait que "les établissements ou parties d'établissement vendant ou livrant du pain, à titre principal ou non", ne s'appliquait qu'aux commerces de cette nature et ne permettait pas au juge de déclarer X... coupable de ne pas avoir fermé "son établissement", qualifié d'établissement d'alimentation générale, sans aucune distinction entre les rayons et les commerces qui y seront exercés" ; Attendu que X..., exploitant à Vernon d'un établissement commercial à l'enseigne Intermarché comportant un rayon boulangerie, a été poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions d'un arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 décembre 1969, pris en application de l'article 43 a du Livre II du Code du travail, devenu l'article L. 221-17 du même Code, et prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries industrielles ou artisanales, dépôts de pain, et généralement, de tous les établissements ou parties d'établissements du département vendant ou livrant du pain, à titre principal ou non ; Attendu que le prévenu a prétendu se justifier en faisant valoir que son magasin était un établissement à commerces multiples, auquel l'arrêté préfectoral n'était pas applicable ; Attendu que pour écarter ce moyen de défense admis par le premier juge qui avait relaxé le prévenu, la cour d'appel, statuant sur le seul appel du syndicat de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du département de l'Eure, partie civile, énonce qu'il résulte de la procédure que le magasin exploité par X... est un commerce d'alimentation générale, et que s'il comporte des rayons où sont mis en vente des marchandises d'une autre nature, cette partie des activités dudit magasin n'a qu'un caractère accessoire par rapport à la précédente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que l'établissement en cause ne comportait nullement des commerces multiples mais seulement quelques commerces distincts devant, chacun en ce qui les concernait, être fermé le jour prévu par les arrêtés préfectoraux les réglementant, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-4, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 1er de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 décembre 1969, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 soulevée par Pierre X... ; "aux motifs qu'il résulte de l'arrêt Christine Z..., épouse Y..., rendu le 19 janvier 1987, par cette chambre et produit aux débats par le syndicat de la boulangerie, que l'accord collectif du 8 décembre 1969 ne concerne que des modifications ponctuelles des articles 1, 2, 3 et 9 de l'arrêté du 29 août 1969 difficilement applicables, mais qui prévoyait déjà le principe, pour les établissements fabriquant ou vendant du pain, du jour de fermeture hebdomadaire ; qu'au pied de l'accord figurent les signatures des différents syndicats visés au préambule de l'arrêté, sauf celle du syndicat CGT des ouvriers boulangers de l'Eure, pourtant nommément désigné au début de l'accord et à l'emplacement des signatures ; que l'absence de cette signature n'indique nullement que ce syndicat n'ait pas été consulté ou n'ait pas donné son accord, car l'omission de cette signature peut résulter d'une simple erreur matérielle ou encore de la volonté de ne prendre aucun engagement, de garder toute sa liberté d'action, ou de ne pas apporter sa caution à un système (...) ; et qu'en tout état de cause, cet accord ne modifiait pas les dispositions des précédents sur le principe d'un jour de fermeture hebdomadaire ; que les termes de l'article L. 221-17 du Code du travail n'interdisent pas de prendre un arrêté réglementant, si leur accord est obtenu, le jour de fermeture dans des professions différentes ; qu'il importe peu pour la juridiction pénale que le syndicat d'employés de l'épicerie n'ait pas donné son accord ou n'ait même pas été consulté et que d'autres professions pouvant aujourd'hui commercialiser du pain ne soient pas signataires de l'accord, car l'arrêté concerne les établissements fabriquant du pain, ce qui est le cas de l'établissement du prévenu (...) ; qu'en l'espèce, seule la violation de l'article 1er, posant le principe d'un jour de fermeture hebdomadaire, fait l'objet de la poursuite ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêt du 18 décembre 1969 ; "alors, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 constituait le seul fondement des poursuites et abrogeait l'arrêté précédent du 29 août 1969 ; qu'il vise les établissements ou parties d'établissement "vendant ou livrant du pain, à titre principal ou non" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas fonder sa décision sur le fait que l'arrêté concernait les établissements "fabriquant du pain" et qu'il n'aurait apporté que des modifications ponctuelles à l'arrêté du 29 août 1969 posant déjà le principe d'un jour de fermeture hebdomadaire ; "alors, d'autre part, que l'accord prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail entre les syndicats d'employeurs et les salariés d'une profession constitue une condition de validité de la décision préfectorale de fermeture obligatoire des établissements de cette profession pour la région concernée ; qu'en l'espèce, l'arrêté n'a été précédé d'un accord qu'entre des organisations appartenant à la profession de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (l'arrêt ne contestant pas l'absence d'accord du syndicat d'employés de l'épicerie) ; qu'il en résulte que l'arrêté était nécessairement illégal en ses dispositions prétendant régir, de façon générale, "tous les établissements ou parties d'établissement vendant ou livrant du pain, à titre principal ou non", ce qui excédait le cadre de la seule profession des syndicats signataires" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que devant les juges du fond, X... a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969, visé à la poursuite, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical, sans qu'il fût établi que ledit accord exprimât la volonté de la majorité des professionnels concernés ; que dans ses conclusions, il a ainsi fait valoir, après avoir rappelé que l'arrêté préfectoral avait vocation à s'appliquer à tous les établissements ou parties d'établissements vendant ou livrant du pain, "à titre principal ou non", qu'aucun syndicat ouvrier des épiciers n'avait été consulté, pas plus que les syndicats d'employeurs ou de salariés des supermarchés ; Attendu que pour écarter cette argumentation et accorder des réparations à la partie civile, la cour d'appel, qui se réfère à un arrêté préfectoral du 29 août 1969, d'ailleurs abrogé par celui du 18 décembre 1969, prévoyant pour les établissements du département de l'Eure fabriquant ou vendant du pain, "le principe" d'un jour de fermeture hebdomadaire, énonce notamment qu'il importe peu que le syndicat des employés de l'épicerie n'ait pas donné son accord ou même qu'il n'ait pas été consulté, et que d'autres professions pouvant aujourd'hui commercialiser du pain n'aient pas signé ledit accord, dès lors que l'arrêté du 18 décembre 1969 ne concerne que les établissements fabriquant du pain, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le prévenu, qui reçoit dans son établissement de la pâte surgelée, fait procéder à sa cuisson ; que la cour d'appel énonce ensuite qu'il n'importe pas davantage que certaines dispositions d'un texte réglementaire soient prétendument entachées d'illégalité si le juge pénal ne doit statuer que sur celles légalement ordonnées, et qu'il en est ainsi en l'espèce, la poursuite visant seulement la violation de l'article premier de l'arrêté du 18 décembre 1969 prescrivant la fermeture hebdomadaire d'une certaine catégorie de commerces ; Attendu cependant qu'en décidant ainsi, alors que les griefs formulés par le demandeur à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 étaient de nature, à les supposer établis, à vicier totalement ce règlement, en raison de l'indivisibilité de ses dispositions, les juges du second degré, qui n'ont pas recherché si l'accord intervenu préalablement à l'arrêté exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, à titre exclusif ou non, par le commerce de vente et de livraison du pain, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Qu'en conséquence, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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