Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2202498

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202498

Date de décision :

9 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B demande au tribunal le réexamen de son dossier concernant la non-attribution des bourses de collège pour l'année 2021/2022 pour ses deux filles C et A D. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B ne rapporte pas la preuve du dépôt de sa demande de bourse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Mme B fait valoir à l'appui de sa requête qu'elle n'a pas reçu de notification de refus ou de décision de bourse de collège pour ses deux filles, scolarisées en classe de 5ème alors qu'elle a bien perçu une bourse de lycée pour sa fille aînée, élève en classe de 2de et qu'elle bénéficie de bourses depuis trois ans, sa situation n'ayant pas changé. Elle n'établit pas cependant, en l'état de l'instruction, avoir effectivement déposé un dossier de demande de bourse auprès du collège de ses filles, ni dans les délais impartis, ni même postérieurement au délai réglementairement fixé. Dans ces conditions aucune décision de refus n'a pu naître et la requête de l'intéressée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202498 npl

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique