Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.334
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande principale en divorce du mari et prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors que d'une part, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel se serait bornée à énoncer que le caractère agressif de Mme X... constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ; qu'en statuant ainsi sans établir que ces faits rendraient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'en se bornant, pour retenir le grief d'agressivité de l'épouse, à se référer à trois attestations dont elle ne précise ni les auteurs ni les circonstances qu'elles relatent, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir analysé les attestations produites par le mari et relevé qu'elles étaient suffisamment précises et circonstanciées, sans avoir à préciser les noms de leurs auteurs, énonce que, les faits d'agressivité qu'elles établissent, imputes à la femme, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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