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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-41.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.613

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Mutuelles de l'Isère, dont le siège est à Echirolles (Isère), immeuble Le Stratège, 19, avenue Salvador Allende, représentée par leur représentant légal en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Mutuelles de l'Isère, de Me Delvolvé, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 1er mars 198O par les Mutuelles de l'Isère en qualité de chirurgien-dentiste, puis nommé directeur du centre dentaire en 1981, a été licencié le 3 février 1989 pour avoir refusé une modification de son mode de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié est justifiée au regard de la bonne gestion de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de M. A... à la suite du refus de celui-ci d'accepter la modification de son contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification des modalités de la rémunération de M. A... n'était pas justifiée par la bonne gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans les conclusions d'appel, les Mutuelles de l'Isère avaient fait valoir que la modification du contrat proposée à M. A... et le licenciement qui avait suivi le refus opposé par cette dernière ne présentaient aucun caractère discriminatoire, tous les chirurgiens-dentistes du centre ayant reçu la même proposition, Mme X... et MM. Y... et Z... ayant été par ailleurs licenciés également à la suite de leur refus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en qualifiant la mesure prise à l'encontre de M. A... de discriminatoire sans relever aucun fait de nature à établir la réalité d'un quelconque abus de pouvoir des Mutuelles de l'Isère, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que la modification refusée par le salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le motif économique du licenciement n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, 3 et 41 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1980 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que si l'emploi de chirurgien-dentiste ne peut être rattaché à aucun des emplois énumérés par l'accord d'entreprise, il est cependant constant qu'outre cet emploi, M. A... avait, depuis 1981, la responsabilité de directeur de l'ensemble des centres dentaires des Mutuelles de l'Isère et qu'à ce titre, les dispositions de l'accord d'entreprise du 1er juillet 1980 prévoyant une indemnité de licenciement correspondant à un demi mois de salaire par année de présence, lui sont applicables ; Attendu, cependant, que, selon l'article 3 de l'accord d'entreprise, pour le personnel à temps partiel, les avantages du présent accord seront calculés prorata temporis ; qu'en procédant au calcul de l'indemnité en se fondant sur l'ensemble des rémunérations touchées par M. A..., y compris celles inhérentes à sa qualité de chirurgien-dentiste, alors que le salarié reconnaissait, dans ses écritures, ne consacrer qu'un quart de temps en qualité de directeur de centre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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