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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-70.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.152

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Broche, épouse Leleu, demeurant ..., 2 / M. Y... Broche, demeurant ..., 3 / la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Broche-Leleu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., pour laquelle domicile est élu à la direction Ligne TGV Méditerranée, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X... et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Broche-Leleu, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui est recevable, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que M. A..., premier juge au tribunal de grande instance d'Avignon, a été renouvelé dans ses fonctions de juge de l'expropriation du département du Vaucluse par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1995 ; d'autre part, que le juge de l'expropriation suppléant a qualité pour siéger comme assesseur à la Chambre des expropriations et qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la composition de la juridiction était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les expropriés ayant soutenu l'irrecevabilité de la demande de l'expropriant, celui-ci ne leur ayant pas, conformément aux dispositions de l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, notifié son mémoire au plus tard à la date de saisine du juge, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a répondu à ces conclusions en retenant que dans la procédure d'urgence il n'est pas procédé à un échange préalable de mémoires et que l'expropriant a pour seul devoir de notifier son offre quinze jours avant de saisir le juge, n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à d'autres conclusions dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de difficulté, d'exploitation de la société civile d'exploitation agricole Broche-Leleu, résultant de l'allongement des parcours culturaux, à la suite de l'expropriation, au profit de la SNCF, d'une partie de la propriété agricole qu'elle exploitait, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 1997) retient que la preuve de l'allongement des parcours culturaux n'est pas rapportée, la SNCF devant rétablir les accès nécessaires à la culture ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant pour l'exécution future de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour allongement de parcours de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Broche-Leleu, l'arrêt rendu le 21 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer aux consorts X... et à la SCEA Broche-Leleu, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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