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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-45.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.182

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société strasbourgeoise d'intérim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de carreleur à compter du 11 septembre 1989 par la société Interco, dénommée ensuite Société strasbourgeoise d'intérim, pour la durée d'un chantier de la société Raiser-Gruber, situé à Poppenweiler, en Allemagne ; que le 30 novembre 1989, alors qu'il travaillait sur ce chantier, il s'est blessé au pouce droit; qu'il a été en incapacité de travail jusqu'au 3 janvier 1990 ; qu'à son retour, l'employeur lui a indiqué que son contrat avait pris fin le 30 novembre 1989; que prétendant que le chantier auquel il avait été affecté n'avait été terminé que le 7 juillet 1990, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes en paiement de compléments de salaires pendant son arrêt de travail et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce qu'il résulte d'un contrat de sous-traitance conclu le 6 septembre 1989 que la société de droit allemand R+H Wohnbau avait confié à la société Interco l'exécution des travaux de carrelage sur le chantier de Poppenweiler et fixé la date d'achèvement des travaux au 30 novembre 1989, qu'il ressort d'une lettre adressée à la société Ketterer que la société R+H Wohnbau était une filiale de la société Raiser-Gruber, et qu'au vu de ces documents, il apparaît que les premiers juges ont à bon droit retenu la date du 30 novembre 1989 comme date de fin de chantier pour le lot carrelage et donc également comme terme du contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties ; Attendu, cependant, que, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement produites et préalablement soumises à la discussion contradictoire des parties; qu'il résulte des pièces de la procédure que le contrat et la lettre sur lesquels la cour d'appel s'est fondée ont été produits par la société Interco en cours de délibéré, le 28 janvier 1994, après que l'affaire ait été plaidée à l'audience du 4 novembre 1993 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'assurer que M. X... avait été mis en mesure de contester la recevabilité et la valeur probante de ces documents avant le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit 'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société strasbourgeoise d'intérim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz