Texte intégral
N° RG 23/03712 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 octobre 2023 ( notifiée le 10 octobre 2023 ) à l'égard de M. [G] [X]
né le 02 Mai 1980 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 novembre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 09 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 novembre 2023 à 17 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et loir,
- à Maître Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [T] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent e au palais de justice ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Monsieur [G] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du 9 octobre 2023 qui lui a été notifié le 10 octobre à 8 h 30.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien de sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il soulève le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.
A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [X] sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et par voie de conséquence l'absence de perpectives d'éloignement. Il souligne que Monsieur [G] [X] était incarcéré depuis 2020 et que les démarches auraient donc pu être entamées depuis longtemps par l'administration. Or aucune démarche n'a été effectuée avant son placement en rétention. Il ajoute que la dernière relance a été effectuée le 30 octobre 2023, aucune démarche n'ayant été faite depuis, ce qui est nettement insuffisant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [G] [X] soutient que l'administration a manqué à son obligation de diligences puisqu'elle a tardé à faire les démarches et qu'elle n'a pas effectué de relance récente.
D'après l'article 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger la rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace particulière pour l'ordre public;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'osbstruction volontaire faite à son éloignement;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] est démuni de tout document voyage. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 26 septembre 2023 et il a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2023 à sa levée d'écrou. L'intéressé se déclarant de nationalité égyptienne, dès le 29 septembre 2023, soit avant même son placement en rétention administrative, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires égyptiennes d'une demande de laisser-passer.
Le 24 octobre 2023, Monsieur [G] [X] a été auditionné par les autorités consulaires égyptiennes, audition à la suite de laquelle, ces dernières ont informé le Préfet d'Eure et Loir, le 30 octobre 2023, que la fiche de renseignement de l'intéressé était transmise aux autorités compétentes au [Localité 1].
Il résulte de ce qui précède que les autorités préfectorales ont non seulement anticipé les démarches puisque ses diligences ont commencé avant le placement de l'intéressé en rétention administrative mais également qu'elles ont été suivies d'effets, la procédure étant désormais en cours auprès des autorités égyptiennes, à l'égard desquelles l'administration française n'a aucun pouvoir de coercition.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Novembre 2023 à 17 h 30
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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