Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 24/00290 - N° Portalis DB22-W-B7I-RX2N
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, case 321
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Sandra BROUT-DELBART, ARIPA
Copie exécutoire en LRAR à :Monsieur [L] [P]
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [J] [B]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] et Monsieur [L] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 21] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
-[X] né le [Date naissance 3] 1998 majeur
-[W] née le [Date naissance 4] 2001, majeur
-[Y] né le [Date naissance 5] 2011
Par acte en date du 10 janvier 2024, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [L] [P] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024 au Tribunal Judiciaire de Versailles, sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce le 10 janvier 2024 ;
-constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance ;
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
-ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
-constaté que Madame [J] [B] et Monsieur [L] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y] ;
-fixé la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [J] [B] ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,-dit qu’il revient au père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou à l’école ;
-rappelé que l'enfants a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
-fixé à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, à Madame [J] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-réservé les dépens ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [B] demande au juge de :
-prononcer le divorce de Madame [J] [B] épouse [P] et de Monsieur [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré pardevant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 21], le [Date mariage 9] 2005, entre Madame [J] [B] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19] et Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22], ainsi qu’en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
-autoriser Madame [J] [B] épouse [B] à conserver l’usage du nom de son époux, à savoir, « [P] »,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
-donner acte à Madame [J] [B] épouse [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 22 février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil,
-juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur, en application des articles 372 et suivants du code civil,
-fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur, [Y], au domicile de la mère, Madame [J] [B] épouse [P],
-fixer un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [L] [P], à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la second moitié les années impaires, À charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou à l’école. -fixer le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [Y] mise à la charge du père à la somme de 250 € mensuels,
-condamner Monsieur [L] [P] au paiement de cette contribution mensuelle de 250 €, outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles engagées pour l’enfant (frais médicaux non remboursés, dépense scolaires, voyages scolaires, dépenses de loisirs, frais d’inscription de l’enfant en école privée), à la condition que les deux parents aient décidé du principe de la dépense,
-dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [B] épouse [P],
-dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [L] [P] n’a pas constitué avocat.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2024 par Madame [J] [B] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 12 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [B] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19] (Seine-Maritime)
et de :
Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [J] [B] et Monsieur [L] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [J] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [P] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à Madame [J] [B] la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [B] ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’[15] ([16]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [17] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [J] [B] et Monsieur [L] [P] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB22-W-B7I-RX2N
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [J] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Agent d'escale
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier