Texte intégral
N° RG 24/01418 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJ7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00405
Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 mars 2024
APPELANTS :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant, représenté et assisté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me BALI
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante, représentée et assistée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me BALI
INTIMES :
Monsieur [Y] [U]
né le 12 janvier 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
Madame [X] [H] épouse [U]
née le 24 décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 7 octobre 2021, M. [Y] [U] et Mme [X] [H], son épouse ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 5], [Localité 3], et un droit de propriété sur une parcelle à usage de passage commun indivis avec les propriétaires de deux maisons voisines, dont M. [N] [C] et Mme [P] [G].
Reprochant à ces derniers d'avoir installé sans leur accord des murets gabions en bordure du trottoir de la parcelle à usage de passage commun réduisant ainsi les possibilités de passage et de manoeuvre des véhicules, M. et Mme [U] les ont faits assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés :
- a enjoint à [N] [L] et [P] [G] de remettre dans son état antérieur le trottoir de la parcelle à usage de passage commun cadastrée section AH n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] à [Localité 6] et à enlever les murets gabions mis en place sous astreinte provisoire pendant 90 jours de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné [N] [L] et [P] [G] à payer à [Y] [U] et [X] [H] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [N] [L] et [P] [G] aux entiers dépens de la procédure,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 19 avril 2024, M. [C] et Mme [G] ont formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 13 mai 2024, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 18 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, M. [N] [C] et Mme [P] [G] demandent de voir en application des articles 835 du code de procédure civile et 815-3 du code civil :
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes,
- condamner M. et Mme [U] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner M et Mme [U] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code précité, en plus des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [Y] [U] et Mme [X] [H], son épouse sollicitent de voir en vertu des articles 835 et 491 du code de procédure civile :
- débouter M. [C] et Mme [G] de leur appel,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'elle :
. a enjoint à M. [C] et Mme [G] de remettre dans son état antérieur le trottoir de la parcelle à usage de passage commun cadastrée section AH n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] à [Localité 6] et à enlever les murets gabions mis en place sous astreinte provisoire pendant 90 jours de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
. s'est réservée la liquidation de l'astreinte,
. a condamné M. [C] et Mme [G] à payer à M. et Mme [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
. rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
- rectifier l'erreur matérielle commise par le juge des référés concernant l'orthographe du nom [C],
- y ajoutant, condamner in solidum M. [C] et Mme [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
A l'audience des plaidoiries du 18 septembre 2024, la cour d'appel a relevé d'office que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, M. [C] et Mme [G] n'avaient pas sollicité l'infirmation, ni l'annulation, de l'ordonnance critiquée, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer celle-ci. Elle a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations sur ce point.
L'avocate de M. [C] et de Mme [G] a convenu de cette omission.
Les parties n'ont pas souhaité de délai pour faire valoir d'éventuelles observations écrites complémentaires sur ce moyen soulevé d'office par la cour d'appel.
MOTIFS
Sur la confirmation de l'ordonnance
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable à ce litige que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation de l'ordonnance, la cour d'appel ne peut que confirmer l'ordonnance.
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions signifiées le 21 août 2024, les appelants ne demandent pas l'infirmation, ni l'annulation, de l'ordonnance attaquée mais uniquement le rejet de toutes les demandes de M. et de Mme [U] et la condamnation de ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La demande de rectification du nom du défendeur en première instance formée par les intimés n'est pas contestée par les appelants, l'orthographe du nom résultant tant des conclusions de M. [C] que des pièces produites, particulièrement l'acte notarié du 7 septembre 2019. Il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Succombant à cette instance, M. [C] et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers pour cette instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle commise par le juge des référés concernant l'orthographe du nom [C], visé improprement comme étant M. [N] '[L]',
Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [P] [G] à payer à M. [Y] [U] et à Mme [X] [H] son épouse, pris ensemble, la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [P] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment