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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-15.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.877

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Bordeaux Nord, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Bordeaux Nord, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 1992), que M. X..., bénéficiaire d'un contrat intitulé "convention à titre précaire" portant sur partie d'un ensemble d'immeubles à usage d'entrepôt et de vente de vin, appartenant à la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), a assigné cette dernière afin de faire juger que les parties étaient liées par un bail commercial ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par la CUB, alors, selon le moyen, "1 ) que la signification faite sans fraude à un mandataire habilité, en apparence, à recevoir l'acte doit être assimilée à une signification à personne ; que le seul fait, pour Mme Y..., d'avoir décliné ses fonctions de directrice du service immobilier de la Communauté urbaine de Bordeaux avant de recevoir l'acte et d'apposer sa signature sur le premier original, en précisant expressément qu'elle intervenait pour le compte du destinataire, établit qu'elle s'est présentée comme étant habilitée à recevoir l'acte, de sorte que la signification doit être considérée comme ayant valablement été faite à personne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir, en versant ces pièces aux débats, que la presque totalité des actes de la procédure qui avaient été notifiés à la Communauté urbaine de Bordeaux par le même huissier instrumentaire avaient été réceptionnés par Mme Y..., laquelle avait, à chaque fois, précisé qu'elle avait qualité pour recevoir ces actes ; que ce moyen était essentiel puisque de nature à conforter encore le fait que l'intéressée s'était présentée à l'huissier de justice comme étant habilitée par la Communauté urbaine de Bordeaux à recevoir des actes en son nom, ce qui était, du reste, confirmé par une lettre adressée par l'huissier de justice au conseil de M. X... et qui était également versée aux débats ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que ne pouvait être réputée faite à personne la signification du jugement destinée à la CUB, en parlant à Mme Y..., directeur du service immobilier, sans qu'il ait été mentionné dans l'acte que cette personne était habilitée à le recevoir, peu important que celle-ci ait signé l'acte, en y ajoutant "pour la CUB" et, d'autre part, que l'omission par l'huissier instrumentaire de la mention dans l'acte du dépôt de l'avis de passage et de l'envoi de la lettre au domicile de la destinataire, conformément à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, dont elle a constaté qu'elle avait causé grief à la CUB, entraînait la nullité de l'acte de signification, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que les parties sont liées par une convention d'occupation précaire et que la CUB a valablement demandé la libération des locaux, alors, selon le moyen, "1 ) que la convention précaire n'est caractérisée qu'à la condition que la précarité soit justifiée par des circonstances particulières, connues des deux parties et expressément mentionnées dans la convention ; qu'ainsi, en se fondant sur des documents extracontractuels, qui n'avaient pas été portés à la connaissance de M. X..., pour justifier de telles circonstances résultant, chez la Communauté urbaine de Bordeaux, de l'intention future d'aliéner le bien avant même de conclure cette convention, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que la convention d'occupation précaire se caractérise par la modicité des redevances versées par l'occupant au propriétaire ; qu'en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour considérer que les redevances versées par M. X... étaient modiques et en déduire que cette circonstance caractérisait une convention d'occupation précaire, la cour d'appel s'est fondée sur un document établi le 29 janvier 1991 par le service de l'Action foncière à la demande de la Communauté urbaine de Bordeaux, sans que cette dernière en ait donné communication à M. X..., permettant ainsi que s'instaure un véritable débat contradictoire sur les mérites de ce document ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas respecté les droits de la défense et violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 ) que nul ne peut se constituer une preuve dans sa propre cause ; qu'en déduisant la modicité de la redevance versée par M. X... de l'enquête effectuée par les propres services de la Communauté urbaine de Bordeaux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le texte de la convention était tout à fait explicite de la volonté des parties de conclure un contrat d'occupation précaire, que l'acquisition de l'ensemble d'immeubles par la CUB, intégrée dans une opération d'urbanisme et de construction, impliquait une intention future d'aliéner le bien pour parvenir à cette fin, que ces circonstances particulières existaient au moment où l'acte a été conclu avec M. X... et que la redevance d'occupation était particulièrement modique, eu égard à l'importance de l'immeuble et à la prise en charge par la CUB des frais d'aménagement du local, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à verser la somme de 4 000 francs à la CUB et la somme de 4 000 francs à la SCI Bordeaux Nord, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la CUB et la SCI Bordeaux Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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