Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.140
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jésus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, à 1 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3, d R. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné X... à 1 000 francs d'amende et à la démolition du poulailler sous astreinte ;
"aux motifs adoptés qu'il reconnaît avoir eu la visite du maire de Cabrières qui lui avait interdit de continuer cette construction, mais il n'en a pas tenu compte ; ... que Jésus X... conteste que le maire de Cabrières et le garde champêtre de la commune se sont rendus sur sa propriété pour lui demander d'arrêter la construction ;
"alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour déclarer le demandeur coupable du délit de construction sans permis, la Cour, a relevé d'une part "qu'il reconnaît avoir reçu la visite du maire de Cabrières qui lui aurait interdit de continuer cette construction mais il n'en a pas tenu compte" et d'autre part "qu'il conteste que le maire se soit rendu sur sa propriété pour lui demander d'arrêter la construction" ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs, relate, d'une part, que, lors de l'enquête, Jésus X... a reconnu avoir reçu la visite du maire qui lui a interdit de poursuivre la construction et qu'il a admis l'infraction, d'autre part, que, lors du transport sur les lieux, le prévenu a contesté que le maire et le garde-champêtre lui eussent rendu visite pour lui demander d'arrêter la construction ; que les juges énoncent ensuite que Jésus X... a édifiée sans permis de construire un bâtiment en dur de 40m ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne comportent aucune contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3, R. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 1 000 francs d'amende et à la démolition du poulailler sous astreinte ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition des ouvrages irrégulièrement construits qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ces formalités sont substantielles ; que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des ouvrages construits par le demandeur au vu des observations présentées par "M. Y... représentant la direction départementale de l'équipement du Gard" ; qu'en s'abstenant de constater que M. Y... avait reçu une délégation régulière pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure que Jésus X... ait contesté devant les juges du fond que le fonctionnaire qui avait été entendu était qualifié pour représenter le préfet ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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