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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2411268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411268

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre, 28 et 29 novembre 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits à diverses aides sociales. Par une lettre du 31 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 31 octobre 2024, dont il a accusé réception le 6 novembre 2024, le requérant n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier. N°2411268

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