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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.802

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° U 18-23.802 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de MM. X... B..., E... et Mme Y... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. U... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.802 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... B..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W... V..., épouse B..., 3°/ à M. T... B..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à Mme Y... B..., 5°/ à M. S... E..., domiciliés tous deux chez M. et Mme T... B..., [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts B... et de M. E..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation solidaire de M. X... B..., Mme Y... B..., M. S... E... ainsi que Mme W... B... et M. T... B... à la somme de 174,06 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie rejetant ainsi le surplus des demandes et d'AVOIR débouté M. L... de sa demande en indemnisation d'un préjudice matériel résultant des conditions défavorables dans lesquelles il avait pu relouer son bien compte tenu de l'état du jardin ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a condamné solidairement M. S... E... et les consorts B... à payer à M. L... la somme de 174,06 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ; que M. L... demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. S... E... et les consorts B... à payer à M. L... les sommes déboursées au titre des réparations locatives sauf à en augmenter le montant ; qu'il sollicite à ce titre 2.094,06 € ; que les intimés demandent d'infirmer le jugement et débouter M. L... de ses demandes et, en conséquence, condamner M. L... à leur payer la somme de 1 100 € à titre de restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 ; qu'il apparaît que la maison a été louée à l'état neuf ; que l'état des lieux de sortie du 19 décembre 2014 mentionne un état d'usage avec des trous de cheville rebouchés dans les pièces ; qu'il indique également un manque d'entretien et de nettoyage notamment des éléments de cuisine ainsi que l'absence d'entretien du jardin ; que M. L... a produit des factures et un devis de travaux de remise en état pour la somme de 1 274,06 € se décomposant en 560 € pour des travaux de peinture, 120,06 € au titre du matériel et de menues réparations, 352 € au titre de la réfection du plan de travail de la cuisine, 50 € pour le filtre de la hotte et 192 € pour le ménage ; que selon l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que l'article 1732 prévoit par ailleurs que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'aux termes de l'article 7c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'il apparaît que les sommes réclamées par M. L... correspondent bien à des travaux rendus nécessaires par l'état de la maison telle qu'elle a été restituée ; qu'elles n'ont pas en l'espèce pour objet de remettre les lieux à l'état neuf mais de procéder à des réparations correspondant à des dégradations relevées dans l'état des lieux de sortie. M. L... n'a pas à justifier des travaux de remise en état en dehors du devis et des pièces qu'il a produites, son indemnisation n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution de ces travaux ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré le montant des réparations concernant l'intérieur de la maison à la somme de 1.274,06 € ; que s'agissant du jardin, le tribunal avait retenu que le contrat de location ne prévoyait pas son entretien et que l'état des lieux d'entrée n'apportait aucune précision sur la remise en état du jardin et avait en conséquence débouté M. L... de sa demande de réparation qu'il fixait à la somme de 1 920 € ; qu'l apparaît que le jardin faisait bien partie de la location ; qu'il n'était pas nécessaire que le bail mentionne une obligation d'entretien ; que toutefois l'état des lieux d'entrée ne fournit aucune indication de l'état du jardin ; que les photographies produites par les parties pas plus que les attestations fournies par le bailleur ne permettent de déterminer l'état du jardin lors du début de la location ; que dès lors, les constatations de l'état des lieux de sortie mentionnant un défaut d'entretien ne peuvent justifier une indemnisation ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, condamné solidairement M. S... E... et les consorts B... à payer à M. L... la somme de 191,13 € ; AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives concernant le jardin ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter cette demande liée à la précédente ; ALORS QU'en l'absence d'état des lieux du bien loué, le preneur est présumé l'avoir reçu en bon état de réparation et doit le rendre comme tel, sauf lorsque l'absence d'établissement d'état des lieux est imputable au bailleur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du bailleur tendant à être indemnisé du coût des réparations locatives auxquelles il avait dû procéder à ses frais, que l'état du jardin lors du début de la location ne pouvait être déterminé faute d'état des lieux d'entrée, quand le bien était présumé avoir été loué en bon état de réparation et qu'il appartenait aux preneurs de démontrer que l'absence d'entretien du jardin ne leur était pas imputable, dès lors ils n'alléguaient pas que le défaut d'établissement de l'état du jardin serait imputable au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1731 du code civil, ensemble l'article 3-2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.

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