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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00977

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00977

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

CG/MLP Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00977 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAM du rôle général S.N.C. LIDL c/ Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS et autresET la SCP BOISSIER la SELARL FLORENCE DU CHATELIER GROSSES le - la SELARL FLORENCE DU CHATELIER ([Localité 20]) - la SCP BOISSIER - Me Fabienne BLANCHET Copies électroniques : - la SCP BOISSIER - Me Fabienne BLANCHET Copies : - Commissaire de Justice - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - La S.N.C. LIDL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 18] ayant pour conseils la SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocats au barreau PARIS, plaidant et la SCP BOISSIER, avocats au barreau CLERMONT-FERRAND, postulant ET : DEFENDEURS - L’Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal Prise en son établissement [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [B] [C] [Adresse 9] [Localité 14] non comparante, ni représentée - Monsieur [U] [S] [Adresse 11] [Localité 14] non comparant, ni représenté - Madame [A] [P] Actuellement [Adresse 11] [Localité 14] non comparante, ni représentée - La S.C.I. MARGNAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 14] non comparante, ni représentée - Monsieur [J] [I] [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 14] non comparant, ni représenté - VILLE DE [Localité 14], Direction de la Voirie, prise en la personne de Monsieur le Maire [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée - La S.A.S. ARCHIDISTEC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 15] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE La S.N.C. LIDL a entrepris une opération de construction d’une surface commerciale sur les parcelles cadastrées section LS n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 7], voisine de son magasin situé [Adresse 12] à [Localité 14]. Elle indique avoir obtenu un permis de construire le 9 juillet 2023 autorisant la démolition du magasin existant, la démolition des bâtiments récemment acquis et la construction d’une nouvelle surface commerciale en leurs lieu et place. En raison de l’importance des travaux projetés, elle souhaite faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants. Par actes en date des 14, 17, 23 et 24 octobre 2024, la S.N.C. LIDL a assigné l’ASSOCIATION LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, madame [B] [C], monsieur [U] [S], madame [A] [P], la S.C.I. MARGNAT, monsieur [J] [I], la VILLE DE [Localité 14] Direction de la voirie et la S.A.S. ARCHIDISTEC devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure de constat contradictoire par commissaire de justice avec mission proposée. A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la S.N.C. LIDL a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, l’ASSOCIATION LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS a formulé des protestations et réserves. Madame [B] [C], monsieur [U] [S], madame [A] [P], la S.C.I. MARGNAT, monsieur [J] [I], la VILLE DE [Localité 14] Direction de la voirie et la S.A.S. ARCHIDISTEC n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires. Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente. En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.N.C. LIDL, qui a entrepris la démolition de plusieurs bâtiments et la construction d’une surface commerciale, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner, à titre préventif, une mesure de constat contradictoire par commissaire de justice à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés. Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.N.C. LIDL, demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de constat de commissaire de justice et commet pour y procéder : Maître [F] [T] Commissaire de justice Demeurant [Adresse 10] [Localité 16] OU, A DEFAUT, Maître [R] [E] Commissaire de Justice Demeurant [Adresse 21] [Adresse 5] [Localité 14] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : 1°) Prendre connaissance et présenter le programme de travaux de la société LIDL - [Adresse 12] à [Localité 14], 2°) Décrire les travaux envisagés, 3°) Dresser un état descriptif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, de l’état actuel intérieur et extérieur des immeubles et parcelles appartenant à chacune des parties, leur structure et leur mode de fondations, ainsi que des voieries et infrastructures avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être impactés par ces derniers, en précisant si ces bâtiments présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien, ainsi que la nature des terrains, 4°) Décrire, mesurer et photographier tous désordres ou toutes dégradations afin de permettre l’appréciation, d’une part de la réalité et, d’autre part, de l’éventuelle évolution future desdits désordres, 5°) Plus généralement, fournir toutes indications pouvant apparaître utiles à l'appréciation de la juridiction qui sera saisie. DIT que le commissaire de justice sera autorisé à pénétrer dans les immeubles édifiés sur les parcelles des compris pour décrire leur état actuel avant les travaux envisagés, DIT que le commissaire de justice pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son procès-verbal, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par le commissaire de justice, DIT que le commissaire de justice fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que le commissaire de justice commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, et notamment les coordonnées des syndics ou occupants des immeubles concernés, DIT que le commissaire de justice commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que la S.N.C. LIDL fera l’avance des frais de constat de commissaire de justice et devra consigner au greffe une provision de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) TTC avant le 28 février 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du commissaire de justice sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le commissaire de justice devra commencer ses opérations de constat dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la mesure de constat contradictoire, laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, le commissaire de justice devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du procès-verbal de constat avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du procès-verbal, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, le commissaire de justice commis devra déposer au greffe un procès-verbal de constat avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du commissaire de justice, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure de constat contradictoire et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C. LIDL, demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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