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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-18.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.542

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° F 17-18.542 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mmes D... X... et S... L... et de MM. U... X... et V... X.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. W... X..., domicilié [...], 2°/ Mme D... X..., domiciliée [...], 3°/ M. U... X..., 4°/ M. V... X..., 5°/ Mme S... L... épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerrannée ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en nullité des opérations sur titres réalisées par H... X... en qualité d'administrateur des biens des mineurs U... et V... X... prescrites, c'est-à-dire (après rectification de l'erreur matériel contenu dans l'arrêt, cf arrêt dispositif p. 9- puisqu'il s'agissait des mineurs D... X... et W... X... –jugement, dispositif p.7) des mineurs D... et W... X..., donc d'AVOIR dit l'action en nullité de la convention de compte titres signée le 22/04/1999, qui autorisait des opérations sur instruments financiers, des investissements sur les marchés à terme, prescrite pour D... et W... X... et d'AVOIR, par voie de conséquence, déclaré l'action en nullité des conventions de placement monétaire CDN et CAT irrecevable avec la demande tendant à voir déclarer la nullité des conventions de placement CDN et CAT étant portées sur la trésorerie positive du compte chèque n° [...]; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, selon l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans ; que la prescription ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ; que par une application exacte de cette règle, le premier juge a déclaré prescrite l'action en nullité diligentée par D... et W..., et retenu en revanche que celle de V... et U... ne l'est pas ; que c''est à tort que les appelants opposent la fraude du banquier, qui ferait obstacle à la prescription, et l'impossibilité d'agir, ou l'ignorance des faits, qui en repousseraient le point de départ ; qu'en effet, la fraude du banquier, notamment à l'égard de la mère des enfants, qui ne peut utilement soutenir avoir ignoré les opérations faites par son mari à partir du compte joint, pour des montants très importants, n'est pas établie ; que d'autre part le texte de l'article 1304 est d'interprétation stricte ; 1- ALORS QUE les actes faits à l'égard d'un majeur protégé ne se prescrivent par cinq ans qu'à compter du jour où il en a eu connaissance de sorte que les actes faits par le père, avec le banquier rédacteur de la convention, qui prend frauduleusement la qualité de tuteur de ses enfants alors mineurs pour disposer du compte titres dont ceux-ci sont titulaires se prescrivent également par cinq ans à compter du jour où les enfants ont eu connaissance du compte titres ; qu'au cas présent, Madame D... X... et Monsieur W... X... n'ont eu connaissance de leur droit qu'à compter du jour de la révélation du compte titres c'est-à-dire à la date de réception le 07 janvier 2013 de l'envoi aux titulaires par la banque de la seule correspondance en recommandée n° 1A [...] (Bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièce n° 103, lettre du 03/01/2013 en RAR, pièce n° 104, enveloppe BPPC, RAR n° 1A [...] , pièce n° 105, recto enveloppe n° 1A [...] )dont cette dernière reconnaissait être l'expéditeur (dernières conclusions n° 2 intimé, p. 08/36, p. 8) ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant prescrite l'action des ceux-ci, a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2- ALORS QUE la demande principale portait sur le délai de l'action en nullité de la convention de compte titres pour fausse qualité de tuteur était régie par les articles 2224 et l'article 2262 Ancien du code civil et qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai pour agir se prescrivait par cinq ans et que la loi nouvelle est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte qu'en toute hypothèse, D... et W... X... n'étaient pas prescrits dans leur action lorsqu'ils ont fait assigner avec les autres appelants la banque devant le tribunal de grande instance de Bastia le 19 juin 2013 ; que la cour d'appel en déclarant prescrite l'action des deux appelants précédemment désignés, a violé les articles 2224 et l'article 2262 Ancien du code civil ; 3 - ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agirpar suite d'un empêchement résultant de la convention ; que tel est le cas lorsqu'une convention de compte titres a été frauduleusement établie par la banque et par le père des enfants, alors mineurs sous la fausse qualité de tuteur; qu'en décidant pourtant que l'action en nullité de Madame D... X... et de Monsieur W... X... était prescrite bien que ceux-ci se trouvaient dans l'impossibilité d'agir pour ignorer ce compte titres dont ils étaient titulaires sous la fausse tutelle de leur père, et dont ils n'ont découvert l'existence qu'à la date de réception ,de la lettre de la banque , soit le 7 janvier 2013, la Cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ; 4 - ALORS QU'en énonçant que "la fraude du banquier, notamment à l'égard de la mère des enfants, qui ne peut utilement soutenir avoir ignoré les opérations faites par son mari à partir du compte joint, pour des montants très importants, n'est pas établie", la Cour d'appel s'est fondée sur un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5 - ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer que "la fraude du banquier, notamment à l'égard de la mère des enfants, qui ne peut utilement soutenir avoir ignoré les opérations faites par son mari à partir du compte joint, pour des montants très importants, n'est pas établie » sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures des appelants (dernières conclusions appelants, 11/04/2016, p. 16/118), si l'indication sur le relevé de compte d'une fausse adresse correspondant à une ancienne adresse professionnelle du père et la mention BP n° 01 portées intentionnellement par le banquier gestionnaire commun du compte joint des parents et du compte titres des mineurs n'empêchait d'imputer à la mère la connaissance des opérations faites par son mari ; que la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1304 du code civil ; 6 - ALORS QUE la fraude corrompt toutes les règles ; que la fausse qualité de tuteur comme la fausse adresse étaient non contestées par le banquier, qu'elles étaient portées et associées avec la mention BP N° 01 sur les relevés du compte joint des parents produit par les deux parties,(Bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièce n° 109 et pièce n° 110 ; dernières conclusions n° 2 intimé, bordereau de pièces numérotées de l'intimé, pièce n° 15. Relevés du compte joint des époux X...), sur la convention de compte titres et les relevés bancaires du compte titres produits par les deux parties (Bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièces n° 001 à 005 ; bordereau de pièces numérotées de l'intimé, pièce 12. Convention d'ouverture du compte titres indivis, p. 5)de sorte qu'en toute hypothèse la prescription ne pouvait avoir commencé à courir qu'à compter du jour où Madame D... X... et Monsieur W... X... avaient eu connaissance de l‘existence du compte titres dont ils étaient titulaires, c'est-à-dire à la date de réception le 07 janvier 2013 de l'envoi aux titulaires par la banque de la seule correspondance en recommandée n° 1A [...] (Bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièce n° 103, lettre du 03/01/2013 en RAR, pièce n° 104, enveloppe BPPC, RAR n° 1A [...] , pièce n° 105, recto enveloppe n° 1A [...] )dont celle-ci reconnaissait être l'expéditeur (dernières conclusions n° 2 intimé, p. 08/36, p. 8) ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant prescrite l'action des deux appelants précédemment désignés, a violé le principe la fraude corrompt tout ; 7 - ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action en nullité pour fausse qualité de tuteur portée sur une convention de compte titres, se prescrivait par trente ans avant la réforme de la prescription et qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai pour agir se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au cas présent, Madame D... X... et Monsieur W... X... n'avaient eu connaissance de leur droit qu'à compter du jour de la révélation du compte titres, c'est-à-dire à la date de réception le 07 janvier 2013 de l'envoi aux titulaires par la banque de la seule correspondance en recommandée n° 1A [...] (Bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièce n° 103, lettre du 03/01/2013 en RAR, pièce n° 104, enveloppe BPPC, RAR n° 1A [...] , pièce n° 105, recto enveloppe n° 1A [...] )dont celle-ci reconnaissait être l'expéditeur (dernières conclusions n° 2 intimé, p. 08/36, p. 8) ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, et en déclarant prescrite l'action des deux appelants précédemment désignés, a violé les articles 2224 et l'article 2262 Ancien du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR rejeté les demandes d'U... et de V... X... tendant à voir déclarer la nullité de la convention de compte titres signée le 22/04/1999, qui autorisait des opérations sur instruments financiers, investissements bousiers sur les marchés à terme et d'AVOIR, par voie de conséquence, rejeté l'action en nullité des conventions de placement monétaire CDN et CAT avec la demande tendant à voir déclarer la nullité des conventions de placement CDN et CAT étant portées sur la trésorerie positive du compte chèque n° [...]; AUX MOTIFS QUE, sur l'action en nullité des conventions passées entre Jean Charles X... et la BPPC, les appelants sollicitent la nullité d'opérations de placement qui auraient été accomplies par leur père en violation des règles de l'administration légale, et fondent cette action, notamment sur les articles 383, 389-5, 391 du Code civil ; mais dans ce cadre, seul le père a qualité pour défendre à l'action, et il n'a pas été appelé à la procédure ; qu'or, il n'est pas soutenu qu'il serait décédé ; que l'action en nullité est irrecevable en ce qu'elle n'est dirigée que contre la banque ; 1. ALORS QUE la banque n'avait pas soutenu dans ses écritures d'appel que l'action en nullité des appelants serait irrecevable en ce qu'elle n'est dirigée que contre la banque ; que la Cour d'appel a soulevé d'office ce moyen, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, et a donc méconnu le principe du contradictoire violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les deux enfants devenus majeurs étaient fondés à agir à l'encontre de leur cocontractant, la banque, en nullité de la convention de compte titres signée le 22/04/1999 en leur nom lorsqu'ils étaient mineurs par leur père en une qualité de tuteur que celui-ci n'avait jamais eu, sans avoir à agir en nullité contre leur père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'ancien article 1304 du code civil ; 3- ALORS QU'en toute hypothèse, les deux enfants devenus majeurs invoquaient la fausse qualité de tuteur de leur père lorsque celui-ci avait ouvert un compte titres en leur nom, fausse qualité et pour cause qui n'était pas contesté par la banque de sorte qu'ils pouvaient agir à l'encontre de la banque auprès de laquelle avait été ouvert ce compte titres sans avoir à appeler leur père dans la procédure ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'ancien article 1304 du code civil et le principe la fraude corrompt tout. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'D..., W..., U... et V... X..., la demande des appelants au titre de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque et en condamnation de celle-ci à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque:, elle se fonde notamment sur les articles 1147 et 1149 du code civil mais elle est également sous tendue, paradoxalement, par la nullité des conventions ; qu'elle est en tous cas présentée simultanément et non pas subsidiairement ; qu'or, comme le plaide à juste titre l'intimée, la responsabilité contractuelle ne se conçoit que si on considère la convention comme valable ; que es consorts X... ne peuvent demander à la fois la nullité d'une convention et des dommages et intérêts pour inexécution fautive, plus précisément manquement aux obligations contractuelles incombant au banquier, telles qu'ils les énumèrent dans leurs écritures :devoir d'information et de conseil, de prudence, de mise en garde, placements qualifiés de frauduleux, ouverture de compte sous la fausse qualité de "tuteur", et même "dissimulation" du compte, qui aurait continué à fonctionner après la majorité des enfants à leur insu : qu'au demeurant, et ainsi que le souligne l'intimée :dans la mesure où les consorts X... reconnaissent explicitement dans leurs écritures (page 38) que M. H... X... gérait ses comptes de façon avisée dans le cadre d'une relation professionnelle suivie et efficace avec la BPPC, qu'il avait déjà procédé à des placements fructueux, qu'il était comptable salarié d'un cabinet d'expert-comptable depuis plusieurs années, la banque n'était débitrice envers lui d'aucune obligation particulière de mise en garde ; que de plus les placements réalisés, auprès de valeurs réputées sûres n'avaient aucun caractère hasardeux et sur ce point l'argumentation inverse des appelants est défaillant ; qu'en outre il résulte de la convention de compte titres que la banque était teneur des comptes et s'interdisait toute ingérence dans les affaires de son client ; qu'enfin le préjudice allégué, c'est à dire l'appauvrissement des consorts X..., ne pourrait être établi qu'à la liquidation des comptes litigieux, les valeurs placées étant par définition susceptibles d'évolution. 1- ALORS QUE la banque dans ses écritures d'appel précisait elle-même que les consorts X... avaient subsidiairement agi en responsabilité contractuelle à son encontre (dernières conclusions n° 2 intimé, p.25 et suiv., p. 34) ; que la Cour d'appel en décidant que les consorts X... ne pouvaient à la fois demander la nullité de la convention et agir en responsabilité contractuelle, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; . 2 . ALORS QUE au sens de l'article L.211-1 du Code monétaire et financier, les actes portant sur les instruments financiers, soit sur les titres financiers, titres de capital émis par les sociétés par actions, sont toujours des actes de disposition ; que ni la banque ni les appelants n'avaient contesté dans leurs dernières conclusions d'appel que le banquier avait participé avec un seul administrateur légal à toutes les opérations sur instruments financiers réalisées sur les marchés à terme au départ du compte collectif des mineurs n° [...] ;(dernières conclusions appelants, 11/04/2016, dernières conclusions n° 2 intimé, p.14/36, § n°s 43 et 44, p. 15/36, § n°s 45, 46 et 47) et que les relevés du compte titres n° [...] étaient produits par les deux parties et que le compte espèces n° [...] du même numéro retrace les opérations boursières mensuelles récapitulées en un solde, net de commissions et prestations bancaires en fin de mois boursier au crédit ou au débit, majoré de ces prestations, du compte avec comme libellé "OPÉR. SUR TITRES SOLDE OPÉR EN RÈGLEMENT MENSUEL" : que ce libellé suffisait à lui seul pour admettre la caractère spéculatif des opérations sur instruments financiers réalisées sur le marché à règlement mensuelayant toutes la qualification d'actes de disposition (Bordereau des pièces numérotées des appelants, pièces n° 010 à n° 095 ;bordereau de pièces numérotées de l'intimé, p. 36/36, pièce n° 13, Relevés du compte indivis n° [...]) ; que ces opérations constituant des actes de disposition nécessitaient que l'organisme bancaire recueille à chaque opération (ordre d'achat et ordre de vente), l'autorisation adjointe et expresse de l'autre administrateur légal, la mère des enfants comme celle de chacun des titulaires les enfants au fur et à mesure qu'ils accédaient à leur majorité ; que la Cour d'appel, en rejetant la demande des appelants, sur l'ensemble des opérations portant toutes sur instruments financiers et toutes réalisées sur les marchés à terme, accomplies sur le compte chèque n° [...] sans autorisation légale,a violé les articles 1147, 389-5, 1315 et 1937 du code Civil dans leur rédaction applicable au litige et L.211-1 du Code monétaire et financier; 3 . ALORS QUE les premiers juges dans les motifs liés au dispositif de leur décision avaient constaté que les relevés de compte comportaient une fausse adresse, que les titulaires étaient tous sous la fausse protection de tutelle de leur père, que les relevés étaient à l'adresse d'une boîte postale (jugement p.6) et que la banque n'avait pas contesté pas ces faits dans ses dernières conclusions devant la Cour d'appel (dernières conclusions n° 2 intimé) ; que les relevés de compte se rapportant au compte titres n° [...] avaient été produits par les deux parties ;(Bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièces n° 010 à n° 095, relevés bancaire du compte n° [...] ; bordereau de pièces numérotées de l'intimé, pièce n° 13, Relevés du compte indivis n° [...]) ; que toutes les opérations sur le compte titres étaient réalisées sur les marchés à règlement mensuel ; qu'elles étaient récapitulées en fin de mois boursier reprenant le libellé "OPÉR. SUR TITRES " et étaient toutes désignées par leur caractère spéculatif "RÈGLEMENT MENSUEL" ; que ces opérations étaient toutes portées sur les relevés de compte titres n° [...] sous couvert de la fausse qualité de tuteur d'un administrateur légal, d'une fausse adresse non contestée, de la mention BP N° 01, de la fausse protection des titulaires à leur majorité révoluepermettant au banquier de dissimuler la conduite et la réalisation d'opérations préjudiciables aux titulaires ; que les appelants, ont été empêchés par des moyens frauduleux de s'opposer et de prendre toute mesure afin de faire cesser les opérations préjudiciables, de minimiser ou limiter l'étendue du préjudice ou de pouvoir éviter son aggravation ; que la Cour d'appel en ne retenant pas la responsabilité de la banque malgré la fraude sur les opérations sur instruments financiers réalisées sur les marchés à terme accomplies sur leur compte chèque n° [...] demandée par les appelants, a violé les articles 1147, 1937, 1315 et 389-5 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 4 . ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas recherché comme il lui avait été demandé (dernières conclusions appelants, 11/04/2016, ) si le fait que le coadministrateur légal, la mère des titulaires des comptes, n'avait pas élevé de contestation ou d'opposition déclarées aux opérations boursières ne provenait pas du fait qu'elle ignorait les agissements du banquier et si ce dernier ne s'était pas frauduleusement privé de son autorisation en s'immisçant dans la gestion des "affaires de son client" ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1937, 1315 et 389-5 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 5. ALORS QUE la Cour d'appel a énoncé que le préjudice était "allégué" et que l'appauvrissement des enfants X... ne pourrait être établi qu'à la liquidation des comptes litigieux bien que les parties produisaient chacune séparément un état du portefeuille attaché au compte titres n° [...] démontrant que celui-ci à la date de l'assignation n'était constitué à 100 % que d'un seul titre, France Télécom devenu depuis Orange, pour une quantité de 6000 titres achetés par le banquier sans autorisation régulière et que le quantum des apports initiaux et des apports complémentaires tout au long du fonctionnement du compte litigieux est produit par les deux parties, respectivement pour les montants de 2 673 030,24 euros et 145 790,26 euros pour la banque et 2 673 030,24 euros et 140 395,16 euros pour les appelants, qu'à la même période, soit à la date de l'assignation la ligne des liquidités du compte de trésorerie attachée au compte titres n° [...] était de 144 465,58 euros, tel qu'il ressort sur les relevés de compte produits par les deux parties au 01/03/2013 (Production, dernières conclusions appelants, 11/04/2016 ; bordereau des pièces numérotées de l'appelant, pièce n° 095, Relevés de compte n° [...] du 01/10/2012 au 01/03/2013, pièce n° 096, Situation portefeuille au 30/12/2011, pièce n° 162, Mlle D... X..., compte chèque no [...], compte clôturé, pièce n°163, M. W... X..., compte chèque no [...], compte clôturé, pièce n°164, M. U... X..., compte chèque no [...], compte clôturé ; pièce n° 165, M. V... X..., compte chèque no [...], compte clôturé ; dernières conclusions n° 2 intimé, bordereau de pièces numérotées de l'intimé, pièce 16. Estimation du portefeuille du compte titres indivis au 23/01/2014 ; pièce 13. Relevé de compte n° [...] solde au 01/03/2013) ; qu'en statuant ainsi bien que le préjudice était d'ores et déjà direct et certain pour un montant en principal d'au moins 1 740 430,02 euros (2 673 030,24 euros + 140 395,16 euros – 927 529,80 euros – 145 465,58 euros) et que n'était en litige qu'un seul compte, le compte titres collectif n° [...], les comptes de chacun des titulaires ayant tous été clôturés par le banquier dès l'ouverture de ce compte titres litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1937, 1315 et 389-5 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef d'AVOIR rejeté la demande de Mme L... épouse séparée X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'elle est mal fondée en ses demandes, d'une part parce que le virement initial sur le compte d'D..., d'un montant de 2 049 499,42 euros, provenait du compte joint des époux et ne pouvait donc lui échapper, que des virements ultérieurs, ainsi qu'en sens inverse des virements au profit du compte joint (d'un total de 581 243 euros), ont été pareillement effectués, et que par conséquent elle ne pouvait ignorer toutes ces opérations, comme l'a exactement dit le premier juge ; qu'en outre elle ne donne aucun élément d'appréciation de l'existence et du montant du préjudice qu'elle invoque ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ne pouvant ignorer les opérations réalisées sur le compte joint, Madame L... épouse X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel et certain résultant d'une faute de la banque à son égard ; 1- ALORS QUE le juge ne peut statuer outre et contre les termes clairs et précis d'un acte ; que la Cour d'appel a énoncé que Mme L... épouse X... ne donnait aucun élément d'appréciation de l'existence et du montant du préjudice qu'elle invoquait, bien que cette dernière justifiait être bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour violation et atteinte portées au droit perpétrées à son égard faisant entre autre les divers griefs récapitulés à la banque pour avoir frauduleusement aménagé sa relation avec un compte de dépôt de titulaires mineurs pour contourner toutes les règles légales de protection légitimes de mineurs (accord express, consentement du coadministrateur légal, autorisation du juge des tutelles) et avoir porté un compte bancaire de mineurs en positions de découvert très importantes sans son autorisation bien qu'elle était tenue d'une solidarité passive du compte collectif de ses enfants mineurs (dernières conclusions appelants, 11/04/2016, p. 103/118, lignes n° 01 à n° 43 p. 113/118, lignes n° 31 à n° 44); que la Cour d'appel en statuant ainsi, sans s'y référer, a dénaturé par omission les conclusions des appelants en violation de l'article 1134 ancien du code civil ; 2 - ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine sans aucune référence aux éléments de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur décision ; Qu'en énonçant, sans viser aucune pièce justificative versée aux débats par la banque à l'appui de sa prétention, l'existence de virements au profit du compte joint pour un montant total de 581 243 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3 - ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait d'autant moins affirmer l'existence de virements au profit du compte joint pour un montant total de 581 243 euros, virements cumulés non demandés sans s'en expliquer en l'état des écritures des appelants contestant ce montant comme étant "en réalité considérablement moindre après détachement et chiffrage ..." (dernières conclusions appelants, 11/04/2016, p. 33/118, lignes n° 01 à n° 04) ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; 4 - ALORS QUE les juges du fond ne pouvaient énoncer que la mère ne pouvait ignorer toutes les opérations sans que la cour d'appel ait recherché, comme elle y était invitée par les écritures des appelants (dernières conclusions appelants, 11/04/2016), si l'indication sur le relevé de compte d'une fausse adresse correspondant à une ancienne adresse professionnelle du père et la mention BP n° 01 portées intentionnellement par le banquier gestionnaire commun du compte joint des parents et du compte titres des mineurs n'empêchait d'imputer à la mère la connaissance des opérations faites par son mari ; que la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 5 - ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la Cour d'appel, a énoncé que "le virement initial sur le compte d'D..., d'un montant de 2 049 499,42 euros, provenait du compte joint des époux" bien que la banque indiquait qu'il s'agissait de bons de caisse "Le 25 juin 1998, vingt-neuf remboursements de bons de caisse ont crédité le compte d'D... X... pour un montant de 2 049 499,42 € "(dernières conclusions n° 2 intimé, p. 11/36, § 23) et que les appelants faisaient valoir que le compte titres collectif litigieux avait été alimenté par les compte individuels de chacun des enfants avant leur clôture (dernières conclusions appelants, 11/04/2016, p. 26/118, lignes n° 01 à n° 11) ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant que les opérations ont été faites à partir du compte joint, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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